Question écrite n° 24170 :
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12e Législature

Question de : M. Léonce Deprez
Pas-de-Calais (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Léonce Deprez ayant appris avec surprise que la France n'était pas membre de la Convention internationale de 1972 sur l'extradition de criminels de droit commun, à l'occasion d'un récent et tragique fait divers en Lituanie, demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, s'il peut préciser à l'intention de la représentation nationale les perspectives de son action ministérielle quant à la recherche d'une solution permettant à la justice française d'être effectivement saisie de ce dossier. Il lui demande, complémentairement, s'il peut exister d'autres pays ne disposant pas, avec la France, de conventions d'extraditions.

Réponse publiée le 1er décembre 2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est en mesure d'indiquer à l'honorable parlementaire que la Convention européenne du 15 mai 1972 du Conseil de l'Europe à laquelle il fait référence n'est pas une convention relative à l'extradition mais à la transmission des procédures répressives. Il convient de rappeler que les relations extraditionnelles entre la France et la Lituanie, comme avec l'ensemble des pays du Conseil de l'Europe, sont régies par les dispositions de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957. En application des dispositions combinées de cette Convention, notamment de son article 2 et de celle du droit interne lituanien, les autorités judiciaires lituaniennes ont la faculté et non l'obligation d'accéder à la demande d'extradition d'un pays étranger concernant un étranger mis en examen en Lituanie pour avoir commis une infraction sur le territoire de la Lituanie. Toutefois, pour répondre favorablement à une demande d'extradition pour des faits dont elles sont saisies, les autorités judiciaires lituaniennes doivent préalablement se dessaisir desdits faits par une dénonciation officielle. Or le code de procédure pénale lituanien n'autorise la dénonciation à un État étranger d'une infraction pénale commise par un étranger sur son territoire et pour laquelle il est poursuivi que dans l'hypothèse où cet individu a quitté le territoire lituanien. Dans le dossier évoqué, la personne ayant commis les faits reprochés étant en détention en Lituanie, il en résulte que les autorités lituaniennes ne peuvent, en application de leurs dispositions de droit interne, dénoncer ces faits criminels aux autorités françaises pour qu'elles procèdent à une reprise des poursuites pénales. Il est possible que la Convention européenne du 15 mai 1972 sur la transmission des procédures répressives ait pu répondre à la difficulté soulevée par les dispositions du code de procédure pénale lituanien, mais cette Convention, qui n'a pas été ratifiée par la France ni par une majorité d'États du Conseil de l'Europe, s'avère peu utile en pratique. Sur un plan plus général, il convient de souligner que la France est liée avec de nombreux pays par des instruments multilatéraux ou bilatéraux en matière d'extradition et lorsque de tels instruments n'existent pas il est toujours possible d'accorder ou de solliciter une extradition sur la base du principe de réciprocité.

Données clés

Auteur : M. Léonce Deprez

Type de question : Question écrite

Rubrique : Traités et conventions

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 8 septembre 2003
Réponse publiée le 1er décembre 2003

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