protection des consommateurs
Question de :
M. Gilbert Le Bris
Finistère (8e circonscription) - Socialiste
M. Gilbert Le Bris attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur une extension de la législation sur le démarchage aux foires et salons. Le développement important de ces foires et salons, constaté au cours de ces dernières années, a engendré un certain nombre de litiges fondés sur les fortes pressions commerciales que subissent des consommateurs pour l'achat de biens d'équipement souvent onéreux. Les consommateurs sont en fait induits en erreur sur l'existence d'un délai de rétractation de sept jours tel qu'il est prévu par la loi du 3 janvier 1972 sur le démarchage. Mais, en réalité, ce délai ne s'applique pas aux achats de biens effectués dans les foires et salons. En effet, si la loi de 1972 protège des risques de ventes forcées via le délai de rétractation, ce n'est le cas que pour les personnes démarchées à leur domicile. Ainsi, dans les foires et salons, le consommateur, alors même qu'il est très sollicité par les professionnels, ne bénéficie d'aucune protection du consentement lors des acquisitions réalisées dans ce cadre. Pourtant, souvent des arguments sont avancés par les professionnels pour inciter le consommateur à se déterminer sur l'instant. Mais, seul le délit d'abus de faiblesse est applicable, depuis la loi du 18 janvier 1992, aux ventes réalisées dans les foires et salons. Aussi, pour davantage de cohérence, il serait souhaitable d'étendre des dispositions de la loi de 1972 sur le démarchage aux ventes réalisées lors des foires et salons. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire savoir s'il envisage de prendre des mesures en ce sens.
Réponse publiée le 6 octobre 2003
Le consommateur bénéficie de la protection prévue en matière de démarchage par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, lorsqu'il est sollicité à son domicile, sur son lieu de travail ou en des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux transactions conclues lors d'une foire ou d'un salon, puisque la jurisprudence estime que les foires commerciales sont des lieux destinés à la commercialisation (1re civ., 10 juillet 1995), et qu'il n'y a donc pas lieu, en pareil cas, d'appliquer les règles spécifiques à la protection du consommateur démarché. Il est en effet difficile de considérer que le consommateur se trouve confronté sur une foire ou un salon à une offre formulée dans un lieu non destiné à la vente, sans pouvoir réellement comparer l'offre avec celle des concurrents. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'étendre le champ d'application des dispositions des articles L. 121 et suivants aux foires et salons. Bien entendu, les exposants de ces manifestations commerciales doivent respecter les différents textes du droit de la consommation concernant, par exemple, l'information sur les prix et les conditions de vente, la publicité trompeuse. En cas de souscription d'un contrat assorti d'un crédit à la consommation, un délai de rétractation de sept jours est prévu par la loi. En outre, l'article 1er de la loi n° 92-50 du 18 janvier 1992, devenu depuis l'article L. 122-9-4° du code de la consommation, a étendu le champ d'application du délit d'abus de faiblesse à différentes situations, et notamment aux transactions réalisées à l'occasion des foires et salons. Ainsi, les consommateurs victimes de sollicitations agressives auxquelles ils ne peuvent faire face en raison de leur état, ou qui sont conduits à souscrire un engagement dans des foires et salons sans être en mesure d'en apprécier la portée, pourront, le cas échéant, bénéficier de la protection supplémentaire qui leur a été accordée par le législateur. Les abus de certains vendeurs peu scrupuleux opérant sur les foires et salons peuvent ainsi être sanctionnés par les tribunaux.
Auteur : M. Gilbert Le Bris
Type de question : Question écrite
Rubrique : Consommation
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Dates :
Question publiée le 8 septembre 2003
Réponse publiée le 6 octobre 2003