stationnement
Question de :
M. Étienne Mourrut
Gard (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales concernant l'application des dispositions relatives à la mise en place d'aires de stationnement des gens du voyage lorsque ce domaine a été transféré dans le champ de compétences d'un EPCI. En l'espèce, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si l'EPCI est tenu d'être le propriétaire foncier de l'aire de stationnement.
Réponse publiée le 18 mai 2004
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application des dispositions relatives à la mise en place d'aires d'accueil des gens du voyage lorsque ce domaine a été transféré dans le champ de compétences d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage dispose que le schéma départemental d'accueil des gens du voyage prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où elles doivent être réalisées. L'article 2 de la loi du 5 juillet 2000 précise que les communes qui figurent au schéma départemental peuvent transférer cette compétence à un EPCI chargé de mettre en oeuvre les dispositions du schéma ou contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires dans le cadre de conventions intercommunales. L'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales postule que l'EPCI est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Il résulte de cette situation que la structure intercommunale est dotée d'une capacité de décision sur l'implantation des aires d'accueil qui lui est propre, dans le périmètre de sa compétence et dans la mesure, bien entendu, où l'implantation des aires répond aux exigences du schéma départemental. La gestion d'une aire d'accueil ne relève donc plus de la commune sur le territoire de laquelle elle se situe. S'agissant de l'aspect patrimonial du transfert de compétence, l'article L. 1321-1 du même code prévoit que « le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence ». L'article L. 1321-2 suivant indique que lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La mise à disposition d'un bien immobilier n'implique cependant pas qu'il y ait cession ou transfert de la propriété foncière de ce bien. Ainsi, aux termes de l'article L. 1321-3, il est prévu qu'en cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition, la collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.
Auteur : M. Étienne Mourrut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Gens du voyage
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 8 septembre 2003
Réponse publiée le 18 mai 2004