Question écrite n° 24434 :
valeurs mobilières

12e Législature

Question de : M. Claude Gaillard
Meurthe-et-Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières, sujet qui ouvre malheureusement des possibilités d'interprétation assez larges. Les plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux sont en effet susceptibles de taxation selon le régime de droit commun des BNC lorsqu'elles résultent d'opérations de bourse effectuées à titre habituel au sens de l'article 92-2 du CGI. Toutefois - et cela est important -, l'application de cette disposition a un caractère exceptionnel, étant limitée aux contribuables dont les opérations dépassent la simple gestion d'un portefeuille. Une instruction fiscale du 15 septembre 2000 en a précisé les conditions et renvoie à la jurisprudence du Conseil d'État en ce qui concerne les critères du caractère habituel des opérations. Comme souvent dans la jurisprudence administrative, l'appréciation est très factuelle et ne recherche pas si la personne concernée est ou non un professionnel de la bourse. Or sont ainsi imposés pour des revenus « professionnels » des particuliers de plus en plus nombreux ainsi placés sur le même pied d'égalité que des professionnels de la bourse dont le volume de transactions n'a aucune commune mesure. Ces amateurs « éclairés », souvent sans information privilégiée, vivent plutôt une passion, loin des 160 000 dry-traders qui passent des ordres par dizaines chaque jour. L'inquiétude est donc forte face à une accentuation des redressements sur ce type de critères. Il le remercie pour toutes informations qu'il voudra bien apporter sur des mesures prévues afin de répondre à cette situation et aux inquiétudes qu'elle génère.

Réponse publiée le 1er juin 2004

D'une manière générale, les plus-values de cession de titres réalisées par les particuliers constituent des gains en capital et sont à ce titre imposées au taux proportionnel de 16 % (hors prélèvements sociaux) lorsque le montant annuel des cessions excède 15 000 euros. Cela étant, conformément aux dispositions du 1° du 2 de l'article 92 du code général des impôts, les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices commerciaux. Le caractère habituel des opérations s'apprécie, au cas par cas en fonction des circonstances de fait à partir de critères dégagés par la jurisprudence du Conseil d'État tels que le nombre et la fréquence des opérations, leur échelonnement dans le temps, leur nature et la technicité qu'elles requièrent, la diversité des titres négociés, l'importance du portefeuille ainsi que la durée moyenne de conservation des titres. Au cours des débats devant le Sénat dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2004, l'attention du Gouvernement a été appelée sur les difficultés d'application de ces dispositions en raison de l'évolution des techniques et des modes de gestion des portefeuilles des particuliers. Afin de clarifier les règles en tenant compte des évolutions intervenues et de sécuriser les contribuables, le Gouvernement a pris l'engagement de préciser, par voie d'instruction administrative publiée au cours du premier semestre 2004, les conditions d'application de ces dispositions.

Données clés

Auteur : M. Claude Gaillard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Plus-values : imposition

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 8 septembre 2003
Réponse publiée le 1er juin 2004

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