Question écrite n° 24442 :
code des marchés publics

12e Législature

Question de : M. Michel Bouvard
Savoie (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences financières pour les collectivités locales, et notamment les plus petites, des nouvelles dispositions relatives à l'organisation des appels d'offres qui ont supprimé l'obligation pour les entreprises de déposer un chèque de caution pour le retrait des dossiers. Cette mesure de simplification administrative qui apparaît de bon sens aboutit en effet à une inflation de demandes de dossiers dès lors que ceux-ci deviennent gratuits pour les entreprises, y compris lorsqu'il n'y a pas de présentation d'offre ensuite. C'est ainsi que, pour une simple opération de voirie consistant en une reprise de chaussée et des enfouissements des réseaux aériens, une petite commune de Savoie a dû satisfaire 23 demandes de dossiers dont 18 ont fait l'objet d'une expédition postale ; 11 entreprises seulement ont répondu aboutissant ainsi à une dépense totale pour la commune entre la reprographie et les envois à 1 500 euros. Il souhaite donc connaître, afin de ne pas faire supporter aux contribuables des dépenses superflues, si, sans revenir aux systèmes antérieurs, il ne serait pas judicieux que les communes puissent facturer les dossiers aux entreprises ne présentant aucune offre.

Réponse publiée le 20 octobre 2003

Le projet de réforme du code des marchés publics, pour répondre au mieux aux attentes tant des entreprises que des collectivités publiques, prévoit une nouvelle rédaction de l'article 41 qui offre aux acheteurs publics la possibilité de diminuer les coûts liés à la production de dossiers de consultation en indiquant que « la personne responsable du marché peut décider que les pièces nécessaires à la consultation des candidats à un marché leur sont remises contre paiement des frais de reprographie ». Ce nouveau dispositif soumis à l'avis du Conseil d'État prend modèle sur celui qui est en vigueur pour la communication de documents administratifs sur la base de la loi n° 78-753 modifiée du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. L'article 4 de la loi de 1978 prévoit en effet que « l'accès aux documents administratifs s'exerce (...) par la délivrance d'une copie facilement intelligible sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou sur papier, au choix du demandeur dans la limite des possibilités techniques de l'administration et aux frais de ce dernier, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction (...) ». L'application du dispositif prévu à l'article 41 ne sera pas systématique. C'est à la personne responsable des marchés qu'il reviendra de décider, selon la nature du marché qu'elle s'apprête à lancer, de faire supporter ou non les frais de reprographie aux entreprises demandant un dossier de consultation.

Données clés

Auteur : M. Michel Bouvard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 8 septembre 2003
Réponse publiée le 20 octobre 2003

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