Question écrite n° 24499 :
prestations en espèces et en nature

12e Législature

Question de : M. François Rochebloine
Loire (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. François Rochebloine attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la nécessité de mieux prendre en considération la fibromyalgie ou « syndrome polyalgique idiopathique diffus ». Cette pathologie engendre de nombreuses souffrances physiques et morales, elle altère la qualité de vie des patients qui en sont atteints en entraînant une invalidité d'importance variable mais parfois importante. Considérant le fait que la fibromyalgie n'est pas admise sur la liste des affections de longue durée donnant droit à l'exonération du ticket modérateur, et alors qu'elle nécessite des thérapeutiques particulièrement coûteuses, il le remercie de bien vouloir lui préciser si des mesures visant à faciliter une prise en charge peuvent être envisagées prochainement.

Réponse publiée le 20 octobre 2003

La fibromyalgie ou « syndrome polyalgique idiopathique diffus » est caractérisée par des douleurs musculo-squelettiques diffuses associées à des plaintes somatiques ou psychologiques. Ces affections altèrent la qualité de vie des patients qui en sont atteints, avec une invalidité d'importance variable et des répercussions familiales et socioprofessionnelles. Le haut comité de la sécurité sociale, saisi en 1998, a émis un avis motivé concluant qu'en l'état actuel des connaissances la fibromyalgie ne pouvait être admise sur la liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse justifiant une prise en charge à 100 % (affections de longue durée exonérant du ticket modérateur). Le patient atteint de fibromyalgie peut toutefois bénéficier d'une prise en charge à 100 % des soins et traitements liés à cette affection, au titre des affections « hors liste », dès lors que la fibromyalgie revêt une forme invalidante nécessitant des thérapeutiques particulièrement coûteuses. Il est précisé que c'est sur avis du contrôle médical, au vu de l'état du malade, que la caisse d'assurance maladie accorde cette prise en charge (art. L. 322-3 du code de la sécurité sociale). Des mesures permettant de faciliter cette prise en charge sont actuellement à l'étude.

Données clés

Auteur : M. François Rochebloine

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance maladie maternité : prestations

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 8 septembre 2003
Réponse publiée le 20 octobre 2003

partager