Question écrite n° 24528 :
politique fiscale

12e Législature

Question de : M. Philippe Cochet
Rhône (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Philippe Cochet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sur l'absence de prise en compte, dans le calcul de l'ISF, de la détention par le redevable lui-même ou par son conjoint, de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale. Cet état de fait paraît étonnant, d'autant que la détention de cette même carte d'invalidité est retenue dans le calcul de l'impôt sur le revenu. Il lui semble que ce que l'administration fiscale considère comme une charge supplémentaire dans son calcul de l'impôt sur le revenu devrait être considéré de la même manière pour le calcul de l'ISF.

Réponse publiée le 4 mai 2004

L'assiette de l'impôt sur le revenu et celle de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) étant différentes, il en résulte des règles et des modalités de calcul distinctes. Ainsi, l'attribution d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de l'impôt sur le revenu, du fait de la détention de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, permet de compenser la perte ou l'absence de revenus résultant du handicap même du redevable ou d'un membre de son foyer fiscal. Or la prise en compte de cette perte de revenu ne se justifie pas au regard de l'ISF. Cela étant, certaines dispositions en matière d'ISF prennent en compte de telles circonstances.. En premier lieu, l'article 885-V du code général des impôts permet de déduire 150 euros par personne à charge au sens des articles 196 et 196-A bis du même code. Par personne à charge sont notamment visés les enfants infirmes du redevable ou, sous certaines conditions, ceux qu'il a recueillis à son propre foyer ainsi que les personnes titulaires de la carte d'invalidité, prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, qui vivent sous le même toit que le redevable. En second lieu, il résulte de l'article 885-K du code général des impôts que les rentes et indemnités perçues en réparation d'un dommage corporel lié à un accident ou à une maladie sont exclues du patrimoine imposable à l'ISF. Enfin, d'une manière plus générale, les pouvoirs publics sont soucieux de renforcer la solidarité nationale au profit des handicapés. Ainsi, sur proposition du Gouvernement, le Parlement a adopté, dans le cadre de la loi de finances pour 2004, l'article 86 qui étend le crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale aux travaux d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées. Le taux de ce crédit d'impôt est fixé à 25 %.

Données clés

Auteur : M. Philippe Cochet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt de solidarité sur la fortune

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Dates :
Question publiée le 15 septembre 2003
Réponse publiée le 4 mai 2004

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