Question écrite n° 2463 :
caisses de crédit municipal

12e Législature

Question de : M. Marc Reymann
Bas-Rhin (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Marc Reymann souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le projet d'adoption d'un décret portant qualification et organisation financière et comptable des caisses de crédit municipal par la direction de la comptabilité publique. La dernière version connue de ce projet de décret dispose en son article 3, alinéa 3, que l'agent comptable est chargé de la conservation des fonds et valeurs, à l'exception des biens gagés. Il apparaît en outre qu'une des versions de son article 5 prévoit que les directeurs des caisses de crédit municipal sont chargés de la conservation des biens gagés. En l'état, ce texte suscite de multiples inquiétudes. Il rompt tout d'abord avec une tradition juridique séculaire qui confiait aux personnes revêtant la qualité d'agent comptable la garde des biens mobiliers déposés par des tiers. C'est notamment le cas des greffiers comptables des établissements pénitentiaires et des receveurs des établissements d'hospitalisation. Or il convient de souligner que les objets déposés ont pour vocation d'être restitués aux personnes qui les ont engagés. Si le texte en cause devait être adopté dans sa configuration actuelle, on pourrait en conclure que les remises de biens mobiliers pour engagement auprès des caisses de crédit municipal ne sauraient donc plus être placées sous le sceau de la foi publique. Le projet de décret en cause semble également ignorer que les biens mobiliers engagés ne peuvent prétendre être gérés comme des éléments d'une comptabilité de matières. Le contraire supposerait qu'ils aient vocation à être transformés ou consommés alors qu'ils ne sont ni fongibles ni consomptibles. Du reste, les agents comptables des établissements publics nationaux cumulent la plupart du temps la responsabilité de comptables en deniers et de comptables de matières. Ce projet sommaire paraît en outre lacunaire dans la mesure où il omet de préciser la nature de la responsabilité des agents comptables, qui, s'ils sont déchargés de la conservation des biens mobiliers engagés, devraient normalement s'assurer par vérifications régulières ou occasionnelles, au moins annuelles, que leur comptabilité correspond à la situation réelle. Dès lors, en effet, on ne comprend pas comment ces dispositions en projet pourraient s'articuler avec l'article 60-II de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, qui prévoit que « la responsabilité pécuniaire des comptables publics s'étend à toutes les opérations du poste comptable qu'ils dirigent », et avec l'article 60-IV de la même loi, qui précise que « la responsabilité pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en denier ou en valeur a été constaté ». Il est donc possible de soutenir que le projet de décret contient en son sein des dispositions contraires à la loi, quand bien même il y est fait référence dans les visas. De plus, dans la mesure où il semble que la dernière version connue du projet de décret ne reprenne pas le principe de la responsabilité du directeur, pour la responsabilité de la conservation des biens gagés, on doit se résoudre à constater la vacuité du texte relativement à l'identité de l'organe responsable de la conservation des biens gagés. Il lui demande de bien vouloir fournir les informations relatives à l'élaboration de ce texte et de communiquer l'avis que portera sur lui la section des finances du Conseil d'Etat.

Réponse publiée le 2 décembre 2002

Les textes fixant le régime juridique et l'organisation des caisses de crédit municipal sont relativement anciens et n'intègrent qu'imparfaitement, du fait de leur grande diversité, la double nature des activités des caisses de crédit municipal (prêts sur gages et prêts bancaires). Ce manque de lisibilité a des conséquences directes sur divers aspects du fonctionnement des caisses. Ainsi, les contours de la fonction d'agent comptable, notamment dans ses rapports avec l'ordonnateur et les limites de la responsabilité personnelle et pécuniaire de celui-ci sont mal définis et ont fait l'objet d'observations critiques de la part du juge des comptes. C'est pourquoi, il est apparu nécessaire de procéder à une refonte globale du régime juridique de ces établissements. Dans cette perspective, la direction générale de la comptabilité publique a mis en place un groupe de travail chargé de préparer un projet de décret portant qualification et organisation financière et comptable des caisses de crédit municipal, associant la conférence permanente des caisses de crédit municipal ainsi que des directeurs et des agents comptables de caisses. Ce projet, non finalisé à ce jour, prévoit notamment de préciser les compétences respectives du directeur et de l'agent comptable ainsi que le régime de responsabilité de ce dernier. Les observations de l'auteur de la question, qui démontrent l'enjeu d'une redéfinition des statuts du directeur et de l'agent comptable, seront prises en considération dans les réflexions des prochains groupes de travail.

Données clés

Auteur : M. Marc Reymann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Banques et établissements financiers

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 9 septembre 2002
Réponse publiée le 2 décembre 2002

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