Question écrite n° 24713 :
agriculture

12e Législature

Question de : M. Jérôme Bignon
Somme (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jérôme Bignon appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les règles concernant la création des aires de chargement accessoires des chemins de circulation. Pour des raisons de sécurité évidentes, les chargements des denrées agricoles telles que les betteraves sont de plus en plus souvent interdits en bordure des voies de circulation (routes nationales, routes départementales et voies communales). Face à ces restrictions, lors des opérations de remembrement, les commissions de remembrement font souvent le choix d'adjoindre aux voies de circulation agricoles des aires de chargement. Ces aires de chargement constituées comme pour les chemins de remembrement par prélèvement de surface sur les propriétés remembrées sont propriété de l'association foncière ; elles sont par destination l'accessoire de la voie de circulation qu'elles jouxtent et sécurisent, tel le refuge d'une voie d'autoroute est l'accessoire de la voie de circulation. Elles représentent en moyenne une surface inférieure à 1 % de la surface de la voirie créée à l'occasion du remembrement. A l'issue de la procédure de remembrement qui a comporté une enquête publique sur le projet et les travaux connexes avec études préalables et étude d'impact sur l'environnement, les travaux sont réalisés par l'association foncière. La création d'une aire de chargement, accessoire d'un chemin de circulation, qui occasionne des affouillements dont le produit sera utilisé sur l'emprise des voies de circulation à aménager dans le cadre du programme des travaux connexes d'un remembrement, relève-t-elle de l'article 2510-3e alinéa de la nomenclature des installations classées pour protection de l'environnement qui exonère du classement carrière les affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation ? En effet, si la procédure de création de carrière devait se superposer à la procédure prévue dans le cas des remembrements, les coûts et délais conduiraient le plus souvent les commissions communales à abandonner la création des aires de chargement qui sont pourtant une mesure d'intérêt évident pour la sécurité des voies de circulation.

Réponse publiée le 20 janvier 2004

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'application de la rubrique 2510-3 de la nomenclature des installations classées aux affouillements. Les affouillements sont des extractions en terre ferme, dont le but premier n'est pas l'extraction de matériaux, mais la réalisation d'une excavation pour un usage particulier. La ministre de l'écologie et du développement durable confirme que, compte tenu de leur faible impact potentiel, certains affouillements ne sont pas soumis à la réglementation des installations classées. Il s'agit des affouillements réalisés pour permettre l'implantation d'une construction bénéficiant d'un permis de construire, des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de communications terrestres (tunnels, tranchées), des affouillements dont les matériaux extraits sont utilisés sur l'emprise du lieu d'extraction, des affouillements dont les matériaux extraits ne sont pas utilisés en tant que matériaux de carrières, des affouillements qui portent sur une superficie inférieure ou égale à 1 000 mètres carrés ou sur une quantité de matériaux inférieure ou égale à 2 000 tonnes. Les affouillements de faible surface ou tonnage tels que définis ci-dessus ne sont pas soumis à la législation des installations classées. Dans la mesure où les affouillements réalisés pour la création d'aires de chargement accessoires des aires de circulation font l'objet d'une étude d'impact et d'une enquête publique au sein de la procédure de remembrement et où les matériaux extraits pour réaliser ces affouillements sont utilisés sur l'emprise des voies de circulation à aménager, dans le cadre du programme des travaux connexes à un remembrement, ils ne relèvent pas de la rubrique 2510-3 de la nomenclature des installations classées.

Données clés

Auteur : M. Jérôme Bignon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Voirie

Ministère interrogé : écologie

Ministère répondant : écologie

Dates :
Question publiée le 15 septembre 2003
Réponse publiée le 20 janvier 2004

partager