appareillages et soins
Question de :
M. Maxime Gremetz
Somme (1re circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains
M. Maxime Gremetz interroge M. le secrétaire d'État aux anciens combattants . Manifestement, les invalides de guerre sont victimes du non-respect dans l'esprit et dans la lettre des articles 115 et 128 du code des PMI, concernant la prise en charge celle d'intégralité de leurs soins et appareillage, ainsi que les aides techniques et d'assistance aux besoins de leur vie quotidienne. Il souhaite connaître les démarches qu'il entend prendre afin de régler ce grave problème.
Réponse publiée le 17 novembre 2003
En application des articles L. 115 et L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'État doit servir gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre dudit code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie ouvrant droit à pension. Par ailleurs, les invalides pensionnés au titre du même code ont droit aux appareils nécessités par les infirmités qui ont motivé la pension, les appareils et accessoires étant fournis, réparés et remplacés aux frais de l'État tant que l'infirmité en cause nécessite l'appareillage. Ainsi, ces droits accessoires au droit à pension sont attachés personnellement au titulaire de la pension d'invalidité et la prise en charge par l'État ne vaut que pour les seuls soins dispensés pour les maladies ou infirmités pensionnées, tout autre soin ou appareillage relevant de l'organisme d'affiliation à l'assurance maladie du pensionné. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale, si les assurés malades ou blessés de guerre qui bénéficient de la législation des pensions militaires d'invalidité continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre du code des pensions déjà cité, pour les maladies, blessures ou infirmités non visées par la législation sur les pensions militaires, ils jouissent, ainsi que les membres de leur famille, des prestations en nature de l'assurance maladie. Ils sont toutefois dispensés, pour eux personnellement, du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques et autres mis à la charge des assurés malades ou invalides, c'est-à-dire du ticket modérateur. Aussi, les médicaments prescrits ou non, au titre de l'article L. 115 suscité, mais qui sont inscrits sur la liste des spécialités remboursables par la sécurité sociale, sont-ils entièrement pris en charge. Néanmoins, afin de tenir compte de situations particulières, le ministère de la défense continue exceptionnellement de prendre en charge, sur avis médical, des spécialités pharmaceutiques qui ne sont plus remboursées par la sécurité sociale, mais qui ont été prescrites et utilisées par certains pensionnés depuis au moins cinq ans par traitement continu. Pour ce qui concerne la prise en charge des articles d'appareillage, ou dispositifs médicaux, au bénéfice des pensionnés relevant des dispositions des articles L. 115 et L. 128 déjà cités, elle est assurée dans les mêmes conditions que celles qui régissent leur remboursement par la sécurité sociale, en application de l'article R. 102-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, au regard du tarif de responsabilité applicable à chaque prestation, appareil ou fourniture inscrit sur la liste des produits et prestations remboursables, avec néanmoins le bénéfice de l'exonération du ticket modérateur. Les montants de prise en charge, pour certains articles d'appareillage ou articles pour pansement, dont les prix de vente et les marges bénéficiaires des fournisseurs ne sont pas réglementés peuvent être inférieurs à leurs prix de vente publics, en vertu de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Cependant, les nouveaux articles L. 165-2 et L. 165-3 du code de la sécurité sociale fixés par la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 prévoient que les tarifs de responsabilité des produits et prestations de santé, relatifs aux dispositifs médicaux à usage individuel notamment, sont établis par voie d'arrêté et que les prix de vente des produits susmentionnés peuvent être fixés également par arrêté des ministres concernés. Ainsi est clairement posé le principe d'une réglementation des prix de vente. Celle-ci consistera, pour certaines catégories de produits, en une véritable opposabilité des tarifs et des prix, ces derniers ne pouvant excéder les premiers, ce qui est notamment le cas pour l'ensemble du grand appareillage orthopédique ou des orthoprothèses, et qui en assure pour les pensionnés militaires la gratuité. Pour d'autres catégories de prestations ou produits, elle permettra une réelle diminution et une harmonisation de la quote-part restant à la charge des intéressés. Ces nouvelles dispositions sont aussi de nature à conforter le respect du droit à réparation des ressortissants invalides pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, également bénéficiaires de ces mesures.
Auteur : M. Maxime Gremetz
Type de question : Question écrite
Rubrique : Pensions militaires d'invalidité
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 15 septembre 2003
Réponse publiée le 17 novembre 2003