Question écrite n° 24901 :
politique fiscale

12e Législature

Question de : M. Maxime Gremetz
Somme (1re circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

M. Maxime Gremetz interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie Il s'étonne que certains de nos concitoyens peuvent déduire de leurs revenus imposables leurs cotisations à une mutuelle de santé : ceux qui bénéficient d'un contrat collectif obligatoire et les travailleurs indépendants qui bénéficient de la loi Madelin du 11 février 1994. Ceux qui s'assurent individuellement ou dans le cadre d'un contrat collectif facultatif, à savoir la majorité de nos concitoyens, ne peuvent pas déduire leurs cotisations de leur revenu imposable. En vertu du principe d'égalité des citoyens, ces cotisations devraient être déductibles pour tous. Contrairement aux baisses d'impôts décidés par le Gouvernement, cette déduction serait de faible effet pour les hauts revenus, mais son effet serait sensible pour les citoyens aux revenus modestes. Il demande l'avis du Gouvernement sur cette proposition. En cas de réponse négative, il souhaite connaître, au titre des articles 1, 2 et 3 de la loi n° 79.587 du 11 juillet 1979, les motifs de droit et de fait qui justifient l'actuelle discrimination.

Réponse publiée le 27 janvier 2004

La déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance complémentaire n'est admise que sous certaines conditions et dans certaines limites : ces cotisations doivent être versées dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle et au titre d'un contrat d'assurance de groupe, s'il s'agit de travailleurs non salariés, ou revêtir un caractère obligatoire en vertu d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur, s'il s'agit des salariés. En effet, l'adhésion à un régime de prévoyance complémentaire a alors pour objet essentiel de garantir aux intéressés, en cas de maladie ou d'invalidité conduisant à l'interruption de l'activité professionnelle, le versement pendant la période correspondante d'un revenu de remplacement en complément des prestations en espèces servies par les régimes de base de sécurité sociale. En contrepartie, ces prestations complémentaires sont soumises à l'impôt sur le revenu. Les cotisations versées auprès d'un organisme de prévoyance complémentaire dans le cadre d'une adhésion individuelle et facultative constituent, pour leur part, un emploi du revenu d'ordre personnel, consenti librement par le contribuable afin, le plus souvent, de compléter en cas de maladie les prestations en nature servies par la sécurité sociale. Ces versements n'ouvrent donc droit à aucun avantage fiscal mais, en contrepartie, les prestations servies, le cas échéant, par les organismes de prévoyance complémentaire sous forme de rentes ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. Cela dit, la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (CMU) permet, depuis le 1er janvier 2000, à l'ensemble de la population qui en est encore exclue, de bénéficier des prestations en nature d'un régime de base d'assurance maladie et maternité (CMU de base) et offre aux personnes disposant des ressources les plus faibles une couverture complémentaire gratuite en matière de santé assortie d'une dispense d'avance de frais (CMU complémentaire). La CMU représente un effort budgétaire important en faveur de l'accès aux soins des personnes les plus démunies, complété par la mise en place d'une aide à la souscription de contrats de couverture complémentaire maladie (« aide à la mutualisation ») au bénéfice des personnes dont les ressources sont de peu supérieures au plafond de ressources de la CMU complémentaire. Cela étant, lors de son intervention le 12 juin 2003 au 37e Congrès national de la mutualité française, le Président de la République a rappelé que l'égal accès de tous aux soins médicaux, qui constitue une priorité de l'action gouvernementale, doit se traduire par des dispositions favorisant l'accès à la couverture complémentaire des personnes actuellement non couvertes pour des motifs financiers. La mise en place d'un tel dispositif s'inscrit dans le cadre de la réflexion d'ensemble sur la sauvegarde de notre système de soins actuellement en cours. L'ensemble de ces précisions répondent aux interrogations exprimées, sans que les articles 1, 2 et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relatifs au droit pour les personnes physiques ou morales d'être informées des motifs des décisions administratives individuelles les concernant et qui, par suite, sont étrangers à la procédure des questions écrites, puissent être utilement invoqués.

Données clés

Auteur : M. Maxime Gremetz

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 15 septembre 2003
Réponse publiée le 27 janvier 2004

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