pompes funèbres
Question de :
M. Francis Hillmeyer
Haut-Rhin (6e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le financement à l'avance par des particuliers de leurs propres frais d'obsèques, couramment appelé « contrat obsèques ». Ces types de contrat existent depuis fort longtemps et ont leur utilité, surtout pour les personnes n'ayant pas de famille ou de proche parent. Ces contrats étaient jusqu'alors proposés essentiellement par des entreprises de pompes funèbres habilitées. Mais, de plus en plus, des organismes bancaires proposent ce type de service à leurs clients, au même titre que d'autres services (assurances, voyages, etc.). Il n'y a en cela rien de répréhensible, si ce n'est que ces organismes ne précisent jamais dans lesdits contrats l'opérateur habilité désigné par le contractant pour exécuter le moment venu les obsèques. Lors du décès et de l'exécution du contrat tel que prévu par le souscripteur, l'entreprise de pompes funèbres intervenante est toujours la même, compte tenu que la compagnie proposant ce produit par l'intermédiaire de l'organisme bancaire est en fait une filiale du plus important groupe de pompes funèbres de France. Or l'article L. 2223-35-2 du code des collectivités territoriales laisse implicitement sous-entendre que le contractant doit garder la faculté de désigner l'intervenant funéraire, et, à défaut d'indications précises en ce sens dans le contrat, les personnes habilitées pour pourvoir aux funérailles devraient conserver la liberté de désigner l'entreprise de pompes funèbres de leur choix qui sera chargée des obsèques. Il lui demande en conséquence s'il entend prendre des dispositions afin de mettre fin à ces pratiques qui relèvent en réalité d'une véritable situation de monopole en faveur d'une seule entreprise de pompes funèbres.
Réponse publiée le 29 juin 2004
La loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire a cherché à garantir les sommes dépensées par ceux souhaitant prévoir à l'avance le règlement de leurs obsèques, en qualifiant de contrats d'assurance-vie les « contrats obsèques ». Dans ce cadre, le contrat en prévision d'obsèques, prévu aux articles L. 2223-20 et R. 2223-33 du code général des collectivités territoriales associe la réalisation de prestations funéraires à la constitution d'un capital destiné à les financer. Il peut être souscrit auprès des entreprises de pompes funèbres qui ont adhéré à un contrat de groupe d'assurance ou auprès de banques dès lors qu'elles agissent en tant que courtier d'assurance et que les prestations d'obsèques ont été définies par un opérateur de pompes funèbres habilité. Par ailleurs, certains contrats garantissent seulement l'exécution de prestations funéraires à concurrence d'un montant forfaitaire convenu entre le souscripteur et l'entreprise de pompes funèbres. Ces contrats impliquent donc l'intervention de deux professions réglementées dans des domaines très spécialisés. L'étanchéité entre ces domaines, celui de l'assurance et celui des pompes funèbres, doit être assurée, afin notamment de garantir l'information du consommateur. Un groupe de travail a été constitué au sein du Conseil national des opérations funéraires, afin de dresser un bilan des pratiques constatées.
Auteur : M. Francis Hillmeyer
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mort
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 22 septembre 2003
Réponse publiée le 29 juin 2004