Question écrite n° 24991 :
lutte et prévention

12e Législature

Question de : M. François Vannson
Vosges (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la vente dans certains débits de tabac de machines dites « à tube » ou « à tuber », comme cela existe déjà pour rouler des cigarettes, mais permettant à leurs utilisateurs de rouler des « cigarettes » de forme conique. Il suffit pour cela d'acquérir des tubes de forme conique, vendus séparément. Pour les utilisateurs les moins avertis, les dosages à effectuer sont indiqués. La diffusion de ces appareils, dont l'utilisation ne peut prêter à confusion, ne semble pas pouvoir tomber sous le coup ni de l'article L. 3421-4 du code de la santé publique qui réprime la provocation à la consommation de stupéfiants, ni de l'article 222-37, alinéa 2, du code pénal, bien que celui-ci punisse « le fait de faciliter par quelque moyen que ce soit l'usage illicite de stupéfiants ». Cette vente en toute légalité constitue une provocation supplémentaire après le développement de produits tels que les feuilles à rouler « grand format » ou les rouleaux de feuilles à rouler les cigarettes qui permettent de confectionner des « cigarettes » de plus de 20 centimètres ! Elle constitue également une menace pour la santé publique dans la mesure où elle s'adresse à un public jeune qui ne saurait pas rouler les cigarettes, même si cette ignorance n'est pas nécessairement constitutive d'un frein à la consommation de stupéfiants. Alors que le Gouvernement mène une politique active de lutte contre les stupéfiants, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il envisage de prendre afin que ces machines soient retirées de la vente.

Réponse publiée le 15 décembre 2003

Comme l'indique l'honorable parlementaire, les machines dites « à tube », qui sont des matériaux servant à la fois à rouler du tabac et des produits stupéfiants, sont en vente libre sur le territoire. Ces machines ne semblent pas pouvoir tomber, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, sous le coup de l'article L. 3421-4 du code de la santé publique qui sanctionne la provocation à l'usage de produits stupéfiants et aux infractions visées aux articles 222-34 à 222-39 du code pénal (production, fabrication, importation, exportation, transport, détention, offre, cession, acquisition, emploi illicite, justification mensongère de l'origine des biens issus du trafic) ainsi que la présentation de ces infractions sous un jour favorable. La Cour de cassation ne retient cette qualification que lorsqu'un ensemble de produits mis en vente (livres vantant les mérites des produits stupéfiants, balances, shiloms par exemple) est exposé à la vue du public et présente ainsi un caractère particulièrement incitatif à la consommation. De la même façon, l'article 222-37 du code pénal qui réprime le fait de faciliter l'usage de stupéfiants ne semble pas pouvoir trouver application en ce qui concerne la vente de ces machines dites « à tube » qui servent indifféremment à rouler du tabac ou des produits stupéfiants. La proposition de loi visant à restreindre la consommation de tabac chez les jeunes, en cours d'examen par le Parlement, qui prévoit l'interdiction de vendre ou d'offrir des produits du tabac aux mineurs de moins de seize ans, n'a pas retenu l'interdiction de vente des machines dites « à tube », qui ne peuvent être englobées sous le terme « produits de tabac ». Pour autant, cette interdiction de vente de tabac aux mineurs pourrait avoir pour effet accessoire de faire diminuer la vente de ces machines. Enfin, le Gouvernement entend développer dans les mois à venir d'importantes campagnes de sensibilisation, notamment à l'égard des jeunes, sur les dangers présentés par toutes les drogues. Ce message de prévention est un objectif prioritaire qui sera d'ici peu diffusé au plan national mais aussi dans des enceintes plus ciblées, scolaires ou professionnelles ou dans les lieux festifs que fréquentent enfants et adolescents.

Données clés

Auteur : M. François Vannson

Type de question : Question écrite

Rubrique : Drogue

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 22 septembre 2003
Réponse publiée le 15 décembre 2003

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