Question écrite n° 25008 :
agences de voyages

12e Législature

Question de : M. Éric Raoult
Seine-Saint-Denis (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Éric Raoult attire l'attention de M. le secrétaire d'État au tourisme sur l'information des touristes français se rendant à l'étranger pour leurs vacances ayant réservé par le « net ». En effet, le développement des réservations touristiques par Internet a donné lieu malheureusement à un développement des contentieux, avec des clients mécontents des prestations offertes par les hôteliers, réservés par des allotments approximatifs des tours opérators, notamment en République Dominicaine. Il conviendrait donc d'obtenir une action de prévention contre de telles pratiques en menant des vérifications plus fréquentes sur ces tours opérators en ligne. Des critères de sélection et de prévention seraient à imposer à ces sociétés qui peuvent ne pas être adhérentes à un syndicat représentatif des agences de voyages. Il lui demande donc ce qu'il compte entreprendre en ce sens.

Réponse publiée le 10 novembre 2003

Outre l'application de la loi du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours, et afin d'assurer la protection des consommateurs par un dispositif juridique adapté à la réservation des vacances par Internet, la loi du 13 mars 2000 et les dispositions du code de la consommation sur la vente à distance (art. L. 121-16 à 20) avaient ouvert un certain nombre de possibilités au commerce électronique en reconnaissant à la signature électronique et à l'écrit sur support électronique la même force probante que sur support papier. Toutefois, le code de la consommation écartait, en ce qui concerne « la prestation de services d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée », certaines de ses dispositions, comme par exemple l'obligation de l'informer sur l'émetteur de l'offre, ou sur la durée de validité et du prix de celle-ci. L'actuel projet de loi « pour la confiance dans l'économie numérique », prévoit qu'en application des principes communautaires, le droit applicable aux activités en ligne est celui du pays où est installé le professionnel. Ainsi tout opérateur intervenant à partir d'une installation stable et durable en France sera soumis à la réglementation française pour exercer une activité de voyagiste, quelle que soit par ailleurs l'origine de l'offre ou le pays du siège social. Le vendeur en ligne devra assurer un accès facile direct et permanent aux informations concernant son identification, le type de réglementation nationale auquel il est soumis, son régime d'autorisation et l'autorité qui lui a délivré cette autorisation. Par ailleurs, en application des règles communautaires régissant le marché intérieur, le consommateur ne peut être privé des dispositions plus protectrices que lui assurent les lois impératives de son pays de résidence. A ce titre, le projet de loi qui sera prochainement présenté en deuxième lecture à l'Assemblée nationale généralise aux offres proposées sur Internet les dispositions du code de la consommation concernant les informations pré-contractuelles obligatoires sur l'identification du vendeur, sur l'origine et la durée de validité de l'offre. De plus, les formalités d'acceptation du contrat en ligne par le mécanisme obligatoire du « double clic » permettront au client de vérifier et de valider sa commande. Les principales dispositions du code de la consommation applicables au commerce électronique étant d'ordre public s'imposeront donc tant pour la réservation que pour la vente de prestations de tourisme par Internet.

Données clés

Auteur : M. Éric Raoult

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tourisme et loisirs

Ministère interrogé : tourisme

Ministère répondant : tourisme

Dates :
Question publiée le 22 septembre 2003
Réponse publiée le 10 novembre 2003

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