calcul
Question de :
M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions de calcul de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, qui ne tient aucun compte de le composition de la famille du contribuable, qu'il soit célibataire et personne vivant seule ou père de famille nombreuse avec des personnes à charge. Il lui demande s'il ne serait pas équitable d'imposer le patrimoine suivant le même critère que l'impôt sur le revenu, en tenant compte du quotient familial qui est le reflet du niveau de vie de la personne ou de la famille concernée par cette imposition.
Réponse publiée le 20 octobre 2003
Lors de l'institution de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), le législateur a considéré que la composition du foyer fiscal n'avait pas, pour la détermination de la capacité contributive de celui-ci, la même incidence qu'en matière d'impôt sur le revenu et a ainsi retenu le principe d'une imposition par foyer sans qu'il y ait lieu de prendre en considération un mécanisme de quotient familial. Cette analyse a été validée par le Conseil constitutionnel. Dès lors, c'est un seuil d'imposition unique qui s'applique quelle que soit la composition du foyer fiscal, qu'il s'agisse d'un couple marié, de personnes liées par un pacte civil de solidarité ou encore vivant en concubinage notoire. Toutefois, il convient de rappeler que la cotisation d'ISF est réduite d'un montant maximal de 150 euros par personne à charge du redevable au sens des articles 196 et 196 A bis du code général des impôts. Par ailleurs, s'agissant de cet impôt, il est apparu opportun au Gouvernement, dans le cadre de la loi relative à l'initiative économique, d'encourager, d'une part, le renforcement des fonds propres des petites et moyennes entreprises (PME) afin de soutenir l'emploi et, d'autre part, d'assurer la stabilité du capital et de la direction des entreprises. Ainsi, certains investissements en numéraire réalisés dans les PME sont désormais exclus de l'assiette de l'ISF. En outre, les parts ou actions de société que les propriétaires s'engagent à conserver, sous certaines conditions, dans le cadre d'un accord collectif, bénéficient d'une exonération partielle. Enfin, les critères d'éligibilité à la qualification de biens professionnels des parts ou actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ont été assouplis en abaissant de 75 % à 50 % le seuil de détention prévu par le troisième alinéa de l'article 885 O bis du code général des impôts.
Auteur : M. Bernard Perrut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt de solidarité sur la fortune
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 22 septembre 2003
Réponse publiée le 20 octobre 2003