Question écrite n° 2514 :
orphelins

12e Législature

Question de : M. Philippe Auberger
Yonne (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Philippe Auberger appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 qui institue une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Les autres, dont les parents non juifs et résistants sont morts pour la France en déportation, sont, de manière choquante, exclus de cette mesure. Le précédent gouvernement avait affirmé à plusieurs reprises mener une réflexion globale sur les conditions dans lesquelles l'Etat a indemnisé tous les orphelins de déportés. Mais il n'en reste pas moins qu'en l'état actuel des choses il y a une discrimination manifeste entre les orphelins bénéficiaires des réparations instituées par ce décret et les autres orphelins de déportés. En conséquence il lui demande comment le Gouvernement envisage de procéder à une réparation équitable entre tous les orphelins de déportés, sans discrimination et sans créer de hiérarchie de la souffrance.

Réponse publiée le 14 octobre 2002

Le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 a institué une mesure de réparation destinée aux personnes dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation alors qu'elles étaient encore mineures. Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre de la mission présidée par M. JeanMatteoli que le gouvernement d'alors a entendu suivre en prenant en compte, parmi l'ensemble des personnes ayant souffert des actes commis pendant l'Occupation, la situation particulière de celles et de ceux ayant perdu leurs parents du fait d'une politique d'extermination qui avait un caractère systématique, visait toute personne, indépendamment de ses choix et de ses engagements, du seul fait qu'elle était juive, et s'étendait même aux enfants. Le caractère particulier de ces persécutions a d'ailleurs été reconnu par le Conseil d'état dans une décision du 6 avril 2001. Les pouvoirs publics ne sauraient cependant rester indifférents à la situation des autres catégories d'orphelins de la déportation, qu'il s'agisse des enfants de déportés résistants ou de déportés politiques, non visés par le dispositif spécifique institué par le décret du 13 juillet 2000. C'est pourquoi l'administration s'attache à réunir les éléments d'appréciation qui permettront au Gouvernement de définir les dispositions susceptibles d'être arrêtées dans ce domaine où les considérations d'équité doivent naturellement trouver toute leur part.

Données clés

Auteur : M. Philippe Auberger

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 9 septembre 2002
Réponse publiée le 14 octobre 2002

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