Question écrite n° 25244 :
aide juridictionnelle

12e Législature

Question de : M. Jean-Christophe Lagarde
Seine-Saint-Denis (5e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Jean-Christophe Lagarde appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés d'obtention de l'aide juridictionnelle que rencontrent les personnes en situation de surendettement. En effet, aux termes de l'article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, « les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle ». Or, les ressources prises en considération pour les personnes en situation de surendettement sont calculées avant paiement des traites, et ne correspondent pas, dans les faits, au revenu réellement disponible de ces ménages. Certaines de ces personnes disposent parfois d'un revenu égal au RMI, sans pouvoir prétendre pour autant à l'aide juridictionnelle. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre pour garantir à ces personnes un meilleur accès à la justice.

Réponse publiée le 6 janvier 2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il est très attentif au droit des personnes à accéder à la justice. Ce droit est assuré aux personnes dont les ressources sont inférieures aux plafonds fixés par la loi : selon le cas, elles sont admises à l'aide juridictionnelle totale ou partielle. La notion de ressources mise en oeuvre par l'article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique couvre l'ensemble des revenus effectivement perçus par le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle, excepté certaines prestations sociales et familiales. A cet effet, un plafond de ressources, amodié par des correctifs familiaux, est annuellement déterminé. Les charges et les dettes des personnes qui effectuent une demande d'aide juridictionnelle ne sont pas prises en considération, car la philosophie sur laquelle repose ce dispositif consiste en une aide apportée aux personnes les plus démunies, du fait de l'insuffisance de leurs revenus. En effet, leur prise en compte serait susceptible d'être inéquitable, puisqu'elle autoriserait le versement de l'aide juridictionnelle à des personnes dont les revenus sont élevés, mais qui auraient contracté des engagements disproportionnés. Le système d'attribution de l'aide juridictionnelle ne correspondrait plus ainsi à sa finalité première, qui est de permettre aux usagers du service public de la justice dont les revenus sont les plus bas, de disposer de l'exercice effectif d'un recours devant une juridiction, droit constitutionnellement protégé. Mais le droit des personnes à accéder à la justice doit également être assuré à celles dont les ressources, bien que supérieures au plafond d'admission à l'aide juridictionnelle, restent modestes et ne leur permettent pas, de ce fait, un réel accès à la justice. C'est pourquoi le ministère de la justice entend encourager le développement de l'assurance de protection juridique. Il s'agit d'une assurance destinée à permettre aux souscripteurs de contrats de faire valoir leurs droits dans les litiges les plus fréquemment portés devant les tribunaux. Cette assurance, qui peut faire l'objet d'un contrat spécifique ou être intégrée dans des clauses annexées à un contrat multigarantie, est mise en oeuvre sur simple déclaration faite à l'assureur, le litige étant dès lors pris en charge sous réserve de l'application de la garantie. Elle couvre des prestations plus larges que celles de l'aide juridictionnelle. La chancellerie, sensible au développement de cette forme de protection, a lancé une réflexion sur l'amélioration du fonctionnement de l'assurance de protection juridique et l'extension de son champ d'application, avec les instances représentatives de la profession d'avocat et actuellement avec les représentants de la profession d'assureur. Par ailleurs, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard du litige ou des charges prévisibles du procès, l'article 6 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 permet d'accorder l'aide juridictionnelle, à titre exceptionnel, aux personnes ne remplissant pas les conditions de ressource exigées par les textes.

Données clés

Auteur : M. Jean-Christophe Lagarde

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 22 septembre 2003
Réponse publiée le 6 janvier 2004

partager