Question écrite n° 25514 :
insecticides

12e Législature

Question de : M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur l'étiquetage des insecticides. Á l'heure actuelle, les seules mentions relatives aux précautions d'emploi de ces produits imposées par la loi sont les « phrases de risques ». Il apparaît que leur typographie les rend difficilement lisibles et qu'elles sont en outre insuffisantes au regard des dangers auxquels s'exposent ceux qui utilisent ces produits. Par conséquent, il lui demande des précisions sur les mesures qu'il envisage de prendre afin d'assurer une meilleure sécurité des consommateurs par le biais de l'information.

Réponse publiée le 29 décembre 2003

L'obligation d'indiquer certaines mentions sur les étiquettes des insecticides peut relever de deux séries de textes réglementaires complémentaires, selon que ces produits sont considérés en tant que substances et préparations dangereuses ou en tant que biocides. La présence de phrases indiquant un risque particulier (phrases R) sur l'étiquette d'un insecticide permet d'avertir le consommateur ou l'utilisateur sur les caractéristiques du danger propre à la nature de cet insecticide, indépendamment des usages auxquels il est destiné. Les dispositions communautaires relatives aux substances et préparations dangereuses comportent des prescriptions d'étiquetage qui s'ajoutent généralement aux phrases R et permettent une certaine information des consommateurs sur le classement des produits, à l'aide de symboles de danger, et sur les précautions à prendre, à l'aide de conseils de prudence. Ces dispositions ont fait plusieurs fois l'objet de modifications qui sont régulièrement transcrites dans le droit national. La directive 1999/45 prévoit notamment que les informations requises doivent se détacher clairement du fond, être d'une taille suffisante et présenter un espacement suffisant pour être aisément lisibles. Par ailleurs, à moins qu'ils ne soient considérés comme étant couverts par les dispositions relatives aux médicaments à usages humains ou vétérinaires ou qu'ils ne relèvent de la législation des produits phytopharmaceutiques, les produits présentés comme étant des insecticides sont classés dans le « type de produits 18 » au sens de l'annexe V de la directive 98/8 concernant la mise sur le marché des biocides. Les dispositions de cette directive dressent une liste positive de plusieurs mentions qui doivent figurer sur les étiquettes des biocides. Elles prévoient aussi que l'étiquetage ne doit pas induire en erreur ou donner une impression exagérée du produit et ne doit en aucun cas porter les mentions « produit biocide à faible risque » « non toxique », « ne nuit pas à la santé » ou toute autre indication similaire. L'ordonnance 2001-321 du 11 avril 2001 a permis de transcrire les dispositions essentielles de la directive 98/8 dans la partie législative du code de l'environnement, à partir de laquelle il est possible de prendre l'initiative de dispositions réglementaires qui reprendront les prescriptions d'étiquetage de la directive 98/8. Une application de ces mesures d'étiquetage, s'ajoutant à celles applicables aux seules substances et préparations classées dangereuses, devrait permettre d'assurer une meilleure information et d'accroître la sécurité des consommateurs.

Données clés

Auteur : M. Jean-Luc Warsmann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Produits dangereux

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Dates :
Question publiée le 29 septembre 2003
Réponse publiée le 29 décembre 2003

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