insecticides
Question de :
M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur l'étiquetage des insecticides. A l'heure actuelle, la seule règle qui s'impose aux fabricants est d'indiquer les principes actifs contenus dans ce qu'ils vendent. Il semblerait que les diffuseurs électriques d'insecticides, dans la plupart des cas, ne mentionnent pas la présence de butyl-hydroxy-toluène, qui est un antioxygène. Par conséquent, il lui demande des précisions sur les mesures qu'il envisage de prendre afin de contribuer à une meilleure information des consommateurs.
Réponse publiée le 29 décembre 2003
L'obligation d'indiquer les constituants sur les étiquettes des insecticides peut relever de deux séries de textes réglementaires complémentaires, selon que ces produits sont considérés en tant que substances et préparations dangereuses ou en tant que biocides. Lorsqu'un produit, comme un insecticide, est classé dangereux, au moins nocif ou corrosif, les dispositions communautaires demandent d'indiquer le nom chimique des substances qui entrent dans sa composition, à condition que ces substances soient elles-mêmes classées dangereuses, au moins nocives ou corrosives, et qu'elles soient présentes en concentration atteignant au minimum le seuil requis. Ces dispositions ont fait plusieurs fois l'objet de modifications qui sont régulièrement transcrites dans le droit national. L'évaluation toxicologique du butyl-hydroxy-toluène a permis de l'autoriser dans l'Union européenne sous le numéro E321 en tant qu'additif pouvant être utilisé dans des denrées servant à l'alimentation humaine, c'est-à-dire pour des usages n'exigeant pas de mention signalant sa présence dans une préparation dangereuse. Par conséquent, la présence de butyl-hydroxy-toluène peut ne pas figurer dans l'étiquetage d'un insecticide au titre de la réglementation des substances et des préparations dangereuses. Par ailleurs, à moins qu'ils ne soient considérés comme étant couverts par les dispositions relatives aux médicaments à usages humains ou vétérinaires ou qu'ils ne relèvent de la législation des produits phytopharmaceutiques, les produits présentés comme étant des insecticides sont classés dans le « type de produits 18 » au sens de l'annexe V de la directive 98/8 concernant la mise sur le marché des biocides. Les dispositions de cette directive dressent une liste positive de plusieurs mentions qui doivent figurer sur les étiquettes des biocides. Elles prévoient notamment d'indiquer l'identité de toute substance active et sa concentration en unités métriques. Le butyl-hydroxy-toluène figure sous le nom de 2,6-di-tert-butyl-p-cresol à l'annexe III du règlement 2032/2003 du 4 novembre 2003 parmi les substances actives existantes ayant été identifiées mais pour lesquelles aucune notification n'a été acceptée, ou pour lesquelles aucun État membre n'a manifesté d'intérêt. Par conséquent, les produits insecticides contenant du butyl-hydroxy-toluène ne devraient plus être mis sur le marché français d'ici au 1er septembre 2006. Toutefois, l'ordonnance 2001-321 du 11 avril 2001 a permis de transcrire les dispositions essentielles de la directive 98/8 dans la partie législative du code de l'environnement, à partir de laquelle il est possible de prendre l'initiative de dispositions réglementaires qui reprendront les prescriptions d'étiquetage de la directive 98/8. Dans l'éventualité où le butyl-hydroxy-toluène serait ultérieurement autorisé, la mention de l'identité et de la concentration en cette substance dans l'étiquetage des insecticides sera requise. L'application de ces dispositions contribuera alors à assurer une meilleure information des consommateurs.
Auteur : M. Jean-Luc Warsmann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Produits dangereux
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Dates :
Question publiée le 29 septembre 2003
Réponse publiée le 29 décembre 2003