âge de la retraite
Question de :
M. Philippe Dubourg
Gironde (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Philippe Dubourg souhaite appeler l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les difficultés rencontrées par les associations de défense des travailleurs et victimes de l'amiante face à la circulaire CRAM 10/2003, mise en application par la CNAM le 17 janvier 2003 et qui paraît empêcher aujourd'hui certains travailleurs exposés aux fibres d'amiante pendant leur activité professionnelle de bénéficier de l'allocation amiante. La circulaire prévoit, en effet, que pour remplir les conditions requises il ne suffit pas d'être exposé aux fibres d'amiante mais qu'il est obligatoire que les futurs allocataires soient rémunérés par un port ou une chambre de commerce et d'industrie relevant de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes de commerce. Cela paraît favoriser certaines personnes, peu ou pas exposées, au détriment de travailleurs en contact permanent avec les fibres ou les poussières nocives d'amiante qui présentent un réel danger. Il lui demande donc s'il entend prendre des mesures, et lesquelles, pour que soient pris en compte au titre de la loi n° 98 1194 du 23 décembre 1998, non seulement les travailleurs ayant manipulé de l'amiante, mais encore les travailleurs ayant inhalé de l'amiante. - Question transmise à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Réponse publiée le 6 avril 2004
L'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a créé un dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs en faveur des salariés et anciens salariés des champs d'activité pour lesquels l'exposition à l'amiante a été importante : fabrication d'amiante, flocage, calorifugeage à l'amiante, construction et réparation navales. Ce dispositif a été ouvert par l'article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 aux ouvriers dockers professionnels qui ont manipulé de l'amiante pendant une période définie et sur un port figurant sur la liste fixée par arrêté et plus récemment aux personnels portuaires assurant la manutention dans les mêmes conditions (par l'article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002). Dans le cadre de la loi, la circulaire de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés du 17 janvier 2003 ne fait que rappeler à l'attention des caisses régionales d'assurance maladie les personnels qui entrent dans cette dernière catégorie, qui sont ceux qui sont rémunérés par un port ou une chambre de commerce et d'industrie et relèvent de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes de commerce. La référence collective à des secteurs d'exposition à l'amiante permet davantage que la référence individuelle à l'inhalation d'amiante, difficile à établir, de fonder un droit objectif à l'allocation de cessation anticipée d'activité. Il est rappelé par ailleurs que toutes les personnes qui sont atteintes d'une maladie liée à l'amiante, quel que soit le secteur d'activité, peuvent bénéficier de ce dispositf.
Auteur : M. Philippe Dubourg
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 30 mars 2004
Dates :
Question publiée le 29 septembre 2003
Réponse publiée le 6 avril 2004