financement
Question de :
M. Michel Liebgott
Moselle (10e circonscription) - Socialiste
M. Michel Liebgott interroge M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le respect de la réglementation européenne en matière de sécurité sociale. La loi de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2001 a inséré dans le code de sécurité sociale l'article L. 137-6 concernant une contribution sur les contrats d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur. Sur la sollicitation de diverses associations de défense des intérêts des travailleurs frontaliers, la Commission européenne a relevé que la législation française viole le principe d'égalité de traitement consacré par les traités européens. En effet, elle ne prend pas en compte la différence entre travailleurs frontaliers qui ont exercé leur droit à la libre circulation en allant travailler dans un autre État membre et contribuant ainsi au financement de la sécurité sociale de cet État et les travailleurs français cotisant au seul régime de sécurité sociale français. En 2002, les travailleurs frontaliers s'étaient déjà vus exonérés de CSG-CRDS. C'est pourquoi il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière, sachant que les travailleurs frontaliers réclament cette mesure depuis de longs mois.
Réponse publiée le 8 décembre 2003
La cotisation d'assurance maladie assise sur les contrats d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur (anciens articles L. 213-1 à L. 213-2 du code des assurances) a été créée par l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967. Le produit de cette cotisation, dont l'objet était de compenser les charges que les accidents de la circulation entraînent pour les régimes obligatoires d'assurance maladie, était affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). La loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a transféré cette recette de la CNAMTS au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC). Pour permettre cette nouvelle affectation, cette même loi a transformé la cotisation en contribution (articles L. 137-6 à L. 137-9 du code de la sécurité sociale). Cette modification de la nature du prélèvement ayant entraîné une déconnexion entre la qualité d'assujetti et celle d'assuré social, il a été décidé de supprimer l'exonération dont bénéficiaient les travailleurs frontaliers. En effet, le FOREC est un établissement public créé spécifiquement pour permettre le financement de la politique de l'emploi de l'État français, conduite au moyen d'exonérations de cotisations patronales. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit du reste sa suppression au 1er janvier 2004, ainsi que la budgétisation des dépenses que ce fonds permettait de financer. La plupart des recettes fiscales qui permettaient de l'alimenter, dont la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur, seront, à partir de cette même date, affectées au budget général de l'État. Par ailleurs, dans ses deux arrêts du 15 février 2000 (affaires n° C 34/98 et C 169/98) relatifs à la CSG et à la CRDS, la CJCE ne s'est prononcée que sur des doubles prélèvements sur les revenus d'activité ou de remplacement des travailleurs frontaliers. L'exonération des travailleurs frontaliers français de la CSG et de la CRDS sur ces revenus se justifie dans la mesure où la matière imposable est constituée par des revenus d'activité perçus dans l'État où cette activité est exercée. Au contraire, dans le cas de la contribution « VTM », la matière imposable est constituée non pas par une partie de leurs revenus professionnels, mais par la prime d'assurance automobile obligatoire acquittée dans l'État de leur résidence.
Auteur : M. Michel Liebgott
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Dates :
Question publiée le 6 octobre 2003
Réponse publiée le 8 décembre 2003