garde à vue
Question de :
M. Philippe Cochet
Rhône (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Philippe Cochet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur un problème récurrent que rencontrent les services de police. Les personnes gardées à vue, dès lors que leur identité ne fait l'objet d'aucun doute et que la procédure de signalisation n'est pas utile à l'enquête en cours, bien que leur mise en cause soit établie, disparaissent fréquemment dans la nature lorsqu'elles sont remises en liberté. Les services de police ayant perdu la trace physique de ces individus ne peuvent donc pas faire par la suite le rapprochement entre un signalement donné par des témoins et les gardés à vue remis en liberté. Il souhaite donc savoir si des mesures peuvent être prises, sans pour autant porter atteinte aux libertés individuelles des personnes concernées.
Réponse publiée le 13 janvier 2004
Toute personne mise en cause dans une procédure pénale pour crime ou délit, même si son identité n'est pas sujette à caution, doit faire l'objet, à l'initiative de l'officier de police judiciaire, d'une signalisation, en vue de l'alimentation et de la consultation des fichiers de police institués par des textes législatifs ou réglementaires. Des instructions sont périodiquement données aux services enquêteurs pour que celle-ci soit systématique, dans un souci de mise à jour constante des fichiers de police qui conditionne leur efficacité. Cette signalisation est désormais réalisée par les fonctionnaires de l'identité judiciaire, sur le fondement de l'article 55-1 du code de procédure pénale issu de la loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003. Cette opération consiste en un relevé décadactylaire qui sera enregistré au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ; la prise de photographies anthropométriques et l'établissement d'une notice individuelle comportant les éléments de signalement, destinés à l'application Stic-Canonge, qui permet, à partir du signalement fourni par la victime ou un témoin, de rechercher les photographies des individus répondant à ce signalement en vue d'une reconnaissance éventuelle ; un prélèvement buccal en vue d'un génotypage pour l'alimentation du fichier national des empreintes génétiques (FNAEG). Les informations contenues dans la procédure judiciaire établie à l'encontre du mis en cause sont enregistrées au système des infractions constatées (STIC). Y figurent son identité, ses alias éventuels, son adresse, ainsi que les éléments relatifs à l'infraction commise. L'officier de police judiciaire, pour les besoins de son enquête, est donc amené à consulter ces différents fichiers qui ne font l'objet d'aucune interconnexion. Dans l'hypothèse où l'auteur présumé d'une infraction est en fuite, et que l'officier de police judiciaire dispose de son signalement ou de son identité, une inscription au fichier des personnes recherchées (FPR) doit être effectuée. Il peut également faire procéder à une diffusion régionale ou nationale, sous forme de circulaire de recherche papier. En cas d'urgence et pour des affaires d'une particulière gravité, la circulaire de recherche peut être transmise à tous les services de police et de gendarmerie dans les deux heures qui suivent la demande par le biais du système Sarbacane qui utilise les messageries électroniques du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Auteur : M. Philippe Cochet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droit pénal
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 6 octobre 2003
Réponse publiée le 13 janvier 2004