maisons individuelles
Question de :
M. Denis Merville
Seine-Maritime (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Denis Merville attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les règles d'urbanisme applicables à la construction d'une piscine privative. En l'état actuel de la réglementation, la construction de piscines non couvertes bénéficie du simple régime déclaratif alors que les piscines couvertes sont soumises à permis de construire. L'article L. 421-1 du code de l'urbanisme précise qu'une piscine couverte doit faire l'objet d'un permis de construire dès lors que sa surface habitable hors oeuvre brute est supérieure à 20 mètres carrés. Il semblerait cependant que la doctrine soit divisée quant aux formalités à accomplir selon que l'on considère que cette construction, réalisée à l'intérieur d'un bâtiment existant, ne représente qu'un aménagement intérieur ou qu'au contraire, elle aura pour effet le changement de destination du bâtiment. Aussi, il lui demande de bien vouloir l'éclairer sur ce point d'urbanisme.
Réponse publiée le 8 décembre 2003
Les travaux destinés à réaliser une piscine à l'intérieur d'un bâtiment existant ne sont soumis à permis de construire que dans la mesure où ces travaux ont pour effet de modifier la destination du bâtiment. Ainsi, l'aménagement d'une piscine à l'intérieur d'une des pièces d'une maison d'habitation ne serait pas soumis à permis de construire, dans la mesure où cette piscine reste destinée à l'usage des habitants de la maison. En revanche, la transformation en piscine d'un bâtiment existant affecté à un autre usage constitue un changement de destination soumis à permis de construire.
Auteur : M. Denis Merville
Type de question : Question écrite
Rubrique : Bâtiment et travaux publics
Ministère interrogé : équipement, transports et logement
Ministère répondant : équipement, transports et logement
Dates :
Question publiée le 6 octobre 2003
Réponse publiée le 8 décembre 2003