Question écrite n° 25783 :
annuités liquidables

12e Législature

Question de : M. Simon Renucci
Corse-du-Sud (1re circonscription) - Socialiste

M. Simon Renucci attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le dispositif de reconstitution de carrière prévu par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. Selon l'article 75, le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord peut être de nouveau demandé par les intéressés dans le délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi. Le décret ad hoc n'ayant toujours pas été publié, les anciens combattants sont aujourd'hui préoccupés par ce qu'ils considèrent comme un retard inexpliqué et non justifié de l'application de la loi. Il lui demande de lui faire part des mesures qu'il envisage de prendre pour assurer le règlement de la situation de certains anciens combattants rapatriés d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire.

Réponse publiée le 9 mars 2004

L'article 75 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, dans sa rédaction issue de l'article 69 de la loi de finances rectificative pour 2002 (loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), prévoit que « le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord peut être de nouveau demandé par les intéressés dans le délai de deux ans suivant, la promulgation de la présente loi ». Ce texte permet à des fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi qu'à des fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens qui ont été intégrés, reclassés ou réaffectés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine de saisir des commissions administratives de reclassement en application de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 modifiée, relative aux candidats aux services publics empêchés d'y accéder et aux fonctionnaires et agents ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre. L'article 76 de la loi du 17 janvier 2002 précitée pose le principe d'une représentation paritaire, au sein de ces commissions, des membres de l'administration et des représentants des bénéficiaires. La composition de celles-ci, les conditions et les modalités de désignation de leurs membres, de leur président ainsi que leur mode de fonctionnement sont définis par le décret n° 2003-225 du 12 mars 2003, publié au Journal officiel de la République française du 15 mars 2003. Leurs membres seront nommés prochainement afin de permettre la reprise de l'examen des derniers dossiers en instance.

Données clés

Auteur : M. Simon Renucci

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 6 octobre 2003
Réponse publiée le 9 mars 2004

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