charges
Question de :
M. Alain Rodet
Haute-Vienne (4e circonscription) - Socialiste
M. Alain Rodet souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conséquences de la loi 2003-47 du 17 janvier 2003, dite « loi Fillon », notamment concernant le chapitre lié à la baisse des cotisations patronales. En effet, ce dispositif vise à diminuer les charges sur les bas salaires afin d'encourager l'emploi dans les PME qui n'auraient pas encore opté pour les 35 heures. D'après les spécifications apportées, il ne se destinerait pas, en revanche, à avantager les entreprises ayant préalablement franchi le passage aux 35 heures. Or, aujourd'hui, des dirigeants de sociétés, conscients de pas devoir être bénéficiaires de cette nouvelle loi, s'étonnent de se trouver fortement pénalisés sur le plan financier par la remise en cause de mesures d'accompagnement à la réduction du temps de travail négociées par le passé. Ces derniers évoquent un accroissement considérable du montant de leurs charges sociales, compte tenu de l'entrée en vigueur du texte au 1er juillet 2003 et comparativement aux allégements jusqu'à lors applicables dans le cadre de la loi Aubry II. Ainsi, le nouveau mode de calcul, basé à partir d'un salaire horaire et non plus de la rémunération mensuelle, a une incidence lourde pour les entreprises qui doivent verser différentes primes à leurs salariés en fin de mois telles que des indemnités de fin de contrat, de fin de mission, de congés payés... Par ailleurs, les allégements « Fillon » plafonnés à 1,7 fois le SMIC s'avèrent désavantageux pour celles ayant recours à un niveau d'encadrement, de qualification et d'ancienneté important et dont la structure des rémunérations est plus élevée. Cette perte financière contribue à compromettre leur équilibre financier pour l'année en cours et à freiner l'emploi dans leurs établissements. En conséquence, il lui demande si des dispositions particulières pourraient être envisagées pour permettre aux établissements concernés de ne pas être sanctionnés par ces nouvelles mesures. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.
Réponse publiée le 5 octobre 2004
La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a créé, au 1er juillet 2003, une réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale qui s'est substituée, à cette date, à la réduction dégressive de cotisations sur les bas et moyens salaires, dite « ristourne Juppé », et à l'allégement lié à la mise en place d'accords de réduction du temps de travail. L'expérience ayant montré que les allégements de cotisations sociales patronales sur les bas et moyens salaires contribuaient significativement à créer des emplois, la nouvelle réduction est concentrée sur ces niveaux de salaires. Dans le régime définitif, son niveau maximal sera de 26 % du salaire au niveau du salaire minimum de croissance (SMIC) et elle s'annulera à 1,7 SMIC horaire. Ce taux maximal d'exonération est atteint dès le 1er juillet 2003 pour les entreprises qui ont ouvert droit à l'allégement lié à la mise en place d'accords de réduction du temps de travail, mais il est obtenu au niveau de la garantie de rémunération calculée sur une base horaire applicable aux entreprises passées à 35 heures au 1er semestre 2000, la réduction s'annulant à 1,7 fois cette garantie. Cette réduction est également déconnectée de la durée du travail. Dès lors, l'allégement structurel minimal pour les salaires supérieurs à 1,7 SMIC applicable dans le cadre de l'allégement lié à la réduction du temps de travail n'a pas été maintenu, car il s'inscrivait dans le cadre de la mise en place des accords de réduction du temps de travail. Toutefois, la suppression de l'allégement minimum n'accroît que modérément le coût du travail pour les salaires supérieurs à 1,7 SMIC. A ces niveaux de rémunérations, l'effet de cette légère augmentation du coût du travail devrait, a priori, être peu significatif sur l'emploi. En outre, à l'inverse de l'allégement lié à la réduction du temps de travail, les entreprises peuvent désormais recourir à des heures supplémentaires sans que la réduction ne soit suspendue et sans en être exagérément pénalisées, la réduction étant calculée à partir d'un salaire horaire : en effet, les heures supplémentaires augmentant moins fortement le ratio salaire horaire sur SMIC horaire que le ratio salaire mensuel sur SMIC mensuel, le niveau de l'allégement n'est guère affecté par la rémunération des heures supplémentaires. Enfin, si le versement d'un élément ponctuel de rémunération augmente le salaire horaire et diminue donc le niveau de la réduction, il convient d'indiquer que tel était également le cas dans le cadre de la ristourne Juppé (une prime ponctuelle entraînait un dépassement du plafond de 1,3 fois 169 SMIC) et dans le cadre de l'allégement lié à la réduction du temps de travail (une prime ponctuelle entraînait le dépassement de plafond de 1,7 fois le salaire de référence mensuel).
Auteur : M. Alain Rodet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 6 octobre 2003
Réponse publiée le 5 octobre 2004