Question écrite n° 25805 :
PME

12e Législature

Question de : M. Patrick Balkany
Hauts-de-Seine (5e circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe

M. Patrick Balkany appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le volume d'imposition pesant sur les entreprises et notamment les micro-entreprises. Ces dernières sont assujetties soit à l'impôt sur les sociétés, soit à l'impôt sur le revenu, et doivent s'acquitter de la taxe foncière, la taxe professionnelle, la taxe sur les salaires et sur l'apprentissage pour certaines, sans compter les divers droits d'enregistrements et participations comme la formation ou l'effort de construction, sans oublier la TVA. Les micro-entreprises éprouvent beaucoup de difficultés à faire face à cette imposition et se battent pour exister ou survivre. Elles apparaissent pourtant comme des acteurs majeurs de la croissance et de la création d'emplois que l'on se doit d'encourager à se développer. Il serait donc judicieux d'envisager de revoir le mode de calcul des impôts et charges pour les toutes petites entreprises. Par exemple, la taxe professionnelle est devenue particulièrement discriminatoire envers les plus petites entreprises. Les grandes entreprises ont vu le poids de cette taxe se réduire considérablement puisque les salaires ont été progressivement supprimés de la base d'imposition. Dans le même temps, les petites entreprises restent imposées sur 10 % du chiffre d'affaires TTC. La taxe est donc calculée en partie sur la TVA que ces mêmes entreprises collectent pour le compte de l'État. Il lui demande donc de préciser quelles sont les intentions du ministère afin de revoir le mode de calcul des impôts pour les petites entreprises et en particulier celui de la taxe professionnelle.

Réponse publiée le 22 décembre 2003

Plusieurs dispositions permettent actuellement de réduire le poids de la taxe professionnelle pesant sur les petites entreprises. Certaines professions en sont totalement exonérées : tel est le cas des artisans travaillant seuls ou avec le concours d'une main-d'oeuvre familiale, d'un simple manoeuvre ou d'apprentis. Lorsque de telles exonérations ne peuvent s'appliquer, la base d'imposition à la taxe professionnelle est désormais constituée, outre la valeur locative des biens passibles de taxe foncière, soit des autres immobilisations corporelles, pour la généralité des entreprises, soit d'une fraction des recettes, s'il s'agit de titulaires de bénéfices non commerciaux et assimilés employant moins de cinq salariés. Dans le premier cas, il n'est pas tenu compte des équipements et biens mobiliers pour l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 61 000 euros ou 152 500 euros selon la nature de l'activité ; en outre, les artisans employant au plus trois salariés bénéficient d'une réduction de leur base imposable dans les conditions prévues à l'article 1468 (1-2°) du code général des impôts. Dans le second cas, l'article 26 de la loi de finances pour 2003, qui ramène progressivement sur une période de trois ans de 10 % à 6 % la fraction des recettes évoquée ci-avant, entraîne pour les professionnels concernés une baisse de leur cotisation équivalente à celle procurée par la suppression de la part salaires, soit une diminution en moyenne de 35 %. Cette réforme, dont le coût à la charge de l'État s'élèvera au total à 352 millions d'euros en 2006, met un terme aux distorsions de concurrence pénalisant les petites structures. En tout état de cause, les petites entreprises, comme l'ensemble des redevables de la taxe professionnelle, bénéficient, quelle que soit leur activité, du plafonnement de leur cotisation en fonction de la valeur ajoutée que leur activité dégage l'année d'imposition, ce qui permet de proportionner précisément le montant de l'impôt à leur capacité contributive.

Données clés

Auteur : M. Patrick Balkany

Type de question : Question écrite

Rubrique : Entreprises

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 6 octobre 2003
Réponse publiée le 22 décembre 2003

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