Question écrite n° 25883 :
élus locaux

12e Législature
Question signalée le 29 juin 2004

Question de : M. Michel Piron
Maine-et-Loire (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Michel Piron demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie si une association « loi 1901 » organisatrice d'un festival, à caractère culturel, peut avoir pour président, sans que soit évoquée la gestion de fait par la chambre régionale des comptes, le vice-président du conseil général chargé de la culture, alors que cette association est liée au conseil général par une convention renouvelable annuellement. L'action de l'association est, en effet, un élément de la politique culturelle du département et, à ce titre, bénéficie d'une subvention annuelle représentant environ 50 % de son budget. Elle fait l'objet d'une convention, outre la subvention, soumise au vote du conseil général par le même vice-président ou un membre de la commission qu'il préside.

Réponse publiée le 6 juillet 2004

Il n'existe pas d'incompatibilité de principe entre la qualité de vice-président du conseil général et celle de président d'une association subventionnée par le conseil général. Toutefois un certain nombre de règles doivent être respectées pour prévenir une gestion de fait dont le financement de l'association par une collectivité locale peut être la source. La gestion de fait est définie à l'article 60-XI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963. Elle se caractérise par l'immixtion d'une personne morale ou physique dans le maniement ou la détention de fonds publics sans avoir la qualité pour le faire. Les auteurs de ces gestions irrégulières sont déclarés comptables de fait par le juge financier (Cour des comptes ou chambres régionales des comptes). Ils sont tenus des mêmes obligations et encourent les mêmes responsabilités que les gestions patentes pour les comptables publics. L'attribution d'une subvention à une association peut être constitutive d'une gestion de fait dans le cas où il serait démontré que la subvention conserve le caractère de fonds ou valeurs publics ou de deniers privés réglementés. Le caractère public sera reconnu par le juge au regard, soit de la nature de la dépense, soit des liens entretenus entre la collectivité et l'association. Ainsi, le juge qualifie certaines subventions versées à des associations de fictives lorsqu'elles sont octroyées par ; une personne publique qui conserve la maîtrise de leur utilisation pour mener, par l'intermédiaire nominale de l'association, des missions de service public relevant de sa compétence. Le juge considère que les fonds ainsi versés conservent leur caractère de deniers publics et leur maniement irrégulier peut être constitutif d'une gestion de fait. Les subventions utilisées à des fins étrangères à l'objet associatif sont également qualifiées de subventions fictives. Par ailleurs, le juge peut déceler l'existence d'une gestion de fait en examinant l'organisation et le fonctionnement de l'association vis-à-vis de la collectivité qui octroie la subvention. Le juge s'appuie alors sur un faisceau d'indices pour déterminer le degré d'autonomie de l'association. Il est amené à vérifier la composition effective des organes dirigeants de l'association, qui ne doit pas laisser apparaître une représentation prépondérante des élus ou des fonctionnaires de la collectivité. Dans une telle hypothèse, il pourrait être clairement établi, que ce sont eux qui détiennent le pouvoir interne de décision au sein de l'association. Le juge examine également l'origine des ressources propres de l'association, qui ne doivent en principe pas provenir quasi exclusivement des subventions que lui verse la collectivité locale. Enfin, le juge vérifie que l'association n'exerce pas de fonctions qui auraient pu être assumées directement par la collectivité elle-même. La conjonction de ces critères constitue un élément de preuve de la « transparence » de l'association, pouvant amener le juge à considérer que la subvention qui lui est versée conserve le caractère de fonds public. Aussi, en confiant des moyens et des missions à des associations, les élus doivent veiller à ce que ces associations ne puissent être considérées comme de simples prolongements de la collectivité locale ou qu'elles disposent d'une autonomie suffisante pour l'utilisation des subventions octroyées. A défaut les élus membres de ces associations s'exposent à être déclarés comptables de fait. En effet, les personnes morales ou physiques concernées par la gestion de fait peuvent être celles qui ont manié ou détenu de façon directe ou indirecte les deniers publics sans habilitation régulière, ainsi que celles qui, du fait de leur fonction ont, soit couvert de leur autorité, soit connu et toléré ces opérations irrégulières. La signature d'une convention avec l'association constitue l'occasion de préciser et clarifier les obligations et les responsabilités des deux parties afin de garantir d'une part, l'autonomie de l'association et d'autre part, la surveillance que la collectivité doit exercer sur les conditions d'exécution d'une mission d'intérêt général financée par des fonds publics.

Données clés

Auteur : M. Michel Piron

Type de question : Question écrite

Rubrique : Collectivités territoriales

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 29 juin 2004

Dates :
Question publiée le 6 octobre 2003
Réponse publiée le 6 juillet 2004

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