Question écrite n° 259 :
communes associées

12e Législature

Question de : M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés financières des communes associées. La loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes définit le régime juridique des fusions-associations de communes, étape perçue comme provisoire avant une fusion simple. Or, trente années après l'entrée en vigueur de cette loi, des fusions-associations perdurent. L'existence de communes associées, nombreuses en Haute-Marne, n'est cependant plus prise en considération par l'Etat dans la mise en oeuvre de dispositifs administratifs et financiers. Or, elles ont des charges spécifiques liées à leur statut qui ne se traduisent pas par une dotation de fonctionnement spécifiquement allouée aux communes associées. En conséquence, il lui demande de lui préciser les mesures que compte adopter le Gouvernement pour aider financièrement les communes associées à supporter les charges liées à leur statut administratif particulier.

Réponse publiée le 13 janvier 2003

La loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, dont les dispositions modifiées sont aujourd'hui codifiées dans le code général des collectivités territoriales (CGCT), définit le cadre juridique des fusions-associations. Deux modalités de fusion sont prévues par l'article L. 2113-1 du CGCT. Il s'agit, d'une part, des fusions simples et, d'autre part, des fusions comportant la création d'une ou de plusieurs communes associées. En effet, le législateur avait entendu en 1971 introduire plus de souplesse dans le mécanisme des fusions, tout en répondant à la préoccupation de préserver une proximité de l'administration communale avec les habitants. A cet effet, l'article L. 2113-13 prévoit que la création d'une commune associée entraîne de plein droit l'institution d'un maire délégué, la création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont notamment établis les actes de l'état civil, ainsi que la création d'une section du centre d'action sociale. Il faut souligner tout d'abord que le statut de commune associée repose sur la base du volontariat. L'article L. 2113-11 du CGCT, qui reprend les dispositions de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1971, précise en effet que « lorsqu'une fusion est envisagée, le conseil municipal d'une ou de plusieurs des communes concernées, à l'exception de celle sur le territoire de laquelle doit être fixé le chef-lieu de la nouvelle commune, peut demander que le territoire correspondant à sa commune soit maintenu en qualité de commune associée et conserve son nom. Il est fait droit à cette demande dans l'acte prononçant la fusion ». Dans ce cadre, les communes fusionnées comportant des communes associées ont droit aux mêmes aides que les communes faisant l'objet d'une fusion simple. Pendant une période de cinq ans, les communes fusionnées bénéficient ainsi de l'aide de fonctionnement prévue à l'article L. 2335-4 du CGCT, destinée à faciliter l'intégration fiscale progressive des communes fusionnées, ainsi que des majorations de 50 % des subventions d'équipement attribuées par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 2335-6 du CGCT. Ces aides, limitées à cinq ans à compter de la date de la fusion, ont pour vocation d'inciter à la fusion des communes en levant les difficultés temporaires auxquelles sont confrontées ces communes. Le législateur n'a ainsi pas entendu mettre en place des aides pérennes et spécifiques aux communes fusionnées, celles-ci devant être considérées à terme comme des communes de droit commun au regard notamment des dotations qui leur sont allouées. Au-delà de cette période de cinq ans, les communes fusionnées, qu'il s'agisse d'une fusion simple ou d'une fusion avec association de communes, sont ainsi régies par le droit commun en matière d'aides. Le financement de certaines charges spécifiques aux communes associées, liées notamment à la conservation d'une mairie annexe ou d'une section de CCAS, relève dès lors de choix budgétaires propres de la commune fusionnée, auxquels participe la commune associée par l'intermédiaire de son maire délégué. Il faut en effet rappeler que chaque commune associée dispose d'un maire délégué, ainsi que d'un conseil consultatif (lorsque la commune fusionnée compte plus de 100 000 habitants) ou, si elle le souhaite, d'une commission consultative (lorsque la commune issue de la fusion compte moins de 100 000 habitants). Dès lors, il n'est pas envisagé d'adopter des mesures spécifiques d'aides aux communes associées au-delà de la période de cinq ans suivant la fusion.

Données clés

Auteur : M. François Cornut-Gentille

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 8 juillet 2002
Réponse publiée le 13 janvier 2003

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