Question écrite n° 26003 :
congés payés

12e Législature

Question de : M. Francis Hillmeyer
Haut-Rhin (6e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

S'appuyant sur la nomenclature INDE de 1947 (publiée par décret n° 49-629 du 30 avril 1949) rubrique 33-512, les caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics du Bas-Rhin et du Haut-Rhin exigent subitement que les entreprises de ramonage alsaciennes s'affilient obligatoirement à ces organismes. Ladite nomenclature a été modifiée à plusieurs reprises, et en dernier lieu par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 1993. Cette nouvelle nomenclature, due à la construction européenne, intitulée « nomenclature d'activités française » (NAF) a entraîné la modification des codes APE, classant les entreprises de ramonage dans le groupe 74-7-Z Activités de nettoyage. Il n'est pas déterminant de savoir quelle nomenclature fait référence, car une jurisprudence constante considère que c'est l'activité réelle exercée par l'entreprise qui détermine l'assujettissement à la caisse des congés payés. En cherchant cette activité réelle, et par la même l'appartenance du métier à une activité professionnelle définie, force est de constater que les entreprises de ramonage (à l'exception des ramoneurs-fumistes) n'ont rien à voir, ni de près, ni de loin, avec les activités du BTP. Les ramoneurs ne construisent rien et ne vendent rien. Ils fournissent exclusivement une prestation de service, consistant à nettoyer et contrôler cheminées, fours et fourneaux, et ce dans le cadre et sous l'égide d'une corporation obligatoire des maîtres ramoneurs d'Alsace. Il n'y a donc aucune justification à l'affiliation, plus d'un demi-siècle après la parution de la nomenclature INSEE de 1947, du ramonage dans la liste des activités relevant de la Caisse des congés payés du bâtiment. Par ailleurs, une telle affiliation aurait des conséquences dramatiques pour la profession. En effet, aux difficultés auxquelles les entreprises de ramonage ont été confrontées en raison de l'application de la réduction du temps de travail, viendraient s'ajouter des charges sociales nouvelles et insupportables de l'ordre de 7 à 10 % de la masse salariale qui fragiliseraient ces artisans. En conséquence, il conviendrait de modifier le décret n° 49-629 du 30 avril 1949 codifié à l'article D. 732-1 du code du travail en excluant la profession de la rubrique 33-512 du régime en question qui sert d'argument aux caisses de congés payés du bâtiment pour contraindre les entreprises de ramonage à adhérer obligatoirement et à cotiser à ces organismes. A noter encore qu'une telle exclusion du ramonage des métiers du bâtiment est corroborée par le FAF-SAB, collecteur des fonds d'assurance formation des métiers du bâtiment, qui refuse l'adhésion des entreprises de ramonage, au motif qu'elles ne relèvent pas du secteur du bâtiment. M. Francis Hillmeyer demande donc à M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation quelles mesures il compte prendre pour supprimer la profession de maître-ramoneur de la rubrique 33-512 du régime des caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics.

Réponse publiée le 24 novembre 2003

La nomenclature INSEE de 1947 n'est plus en vigueur depuis 1959. La nomenclature applicable actuellement est celle définie par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992. Cette nomenclature classe, de manière très claire, les activités de ramonage dans les activités de service, sans aucun lien avec les activités du bâtiment et des travaux publics. Cependant, les caisses de congés payés du bâtiment ne s'appuient pas uniquement sur la classification INSEE d'une entreprise pour procéder à son affiliation mais plus particulièrement sur les activités réellement exercées. De ce fait, un nombre significatif de petites entreprises ont indiqué rencontrer des difficultés du fait des modalités et conditions d'affiliation aux caisses de congés payés du bâtiment. Aussi, une réflexion est-elle en cours afin de mieux adapter les critères d'affiliation des entreprises aux caisses de congés aux réalités économiques. Cette réflexion s'oriente vers deux objectifs : mettre fin à l'appel rétroactif de cotisations vis-à-vis des entreprises de bonne foi et ne pas affilier des entreprises dont l'activité relevant du secteur du bâtiment est marginale. Une modification du code du travail pourrait être proposée par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi consacré à la modernisation des entreprises, qui sera prochainement présenté au Parlement.

Données clés

Auteur : M. Francis Hillmeyer

Type de question : Question écrite

Rubrique : Travail

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Dates :
Question publiée le 6 octobre 2003
Réponse publiée le 24 novembre 2003

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