sécurité routière
Question de :
M. Rudy Salles
Alpes-Maritimes (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Rudy Salles attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur l'article 17 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière qui dispose que les engins terrestres à moteur vendus neufs sur le territoire français doivent être munis d'un régulateur de vitesse. Or, en l'absence d'une définition juridique du régulateur de vitesse dans notre droit positif, il semble que cette exigence soit dépourvue de toute valeur normative. Il semble cependant que cette disposition adoptée par le Parlement puisse être d'un intérêt pratique non négligeable et contribuer au renforcement de la sécurité routière. C'est pourquoi il apparaîtrait opportun, afin que cette disposition législative ne reste lettre morte, qu'une définition juridique du régulateur de vitesse intervienne par voie réglementaire. En conséquence, il souhaiterait savoir si la prise d'un tel décret est envisageable.
Réponse publiée le 20 janvier 2004
L'honorable parlementaire souligne à juste titre que l'absence de définition normative d'un régulateur de vitesse rend inopérant, dans l'immédiat, l'article 17 de la loi du 12 juin 2003. De plus, la réglementation technique des véhicules est communautaire, et l'application de la loi du 12 juin ne peut que passer par les procédures communautaires prévues par la directive 70/156/CEE sur la réception des véhicules. Enfin, la loi vise tous les véhicules terrestres à moteur, et la définition normative doit donc s'appliquer à toutes les catégories de véhicules routiers. Pour toutes ces raisons, il semble que la meilleure définition normative du régulateur de vitesse, au sens de l'article 17 de la loi du 12 juin 2003, soit celle des dispositifs définis dans le règlement n° 89 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958, lequel prévoit : pour les véhicules lourds, une limitation par construction de la vitesse à une valeur qui correspond aux vitesses autorisées pour ces catégories sur route et sur autoroute ; pour les véhicules légers, un système modulable et adaptatif permettant au conducteur de fixer, à tout instant, la vitesse qu'il souhaite ne pas dépasser, à une valeur qu'il peut modifier ou annuler à tout instant. Le gouvernement français a oeuvré en faveur de ces dispositifs, qui pour les poids lourds sont aujourd'hui obligatoires en application d'une directive communautaire déjà appliquée pour les plus de 12 tonnes et applicable entre 2004 et 2006 pour les plus de 3,5 tonnes. Pour les véhicules légers, le Gouvernement a demandé à la Commission européenne de prendre les initiatives idoines pour rendre le dispositif obligatoire dans la Communauté ; en parallèle ces dispositifs figureront dans le cahier des charges d'achat des véhicules administratifs à partir de 2004, et il a été demandé que ce dispositif soit considéré comme un qualifiant dans la classification EuroNCAP de la sécurité des véhicules.
Auteur : M. Rudy Salles
Type de question : Question écrite
Rubrique : Automobiles et cycles
Ministère interrogé : équipement, transports et logement
Ministère répondant : équipement, transports et logement
Dates :
Question publiée le 13 octobre 2003
Réponse publiée le 20 janvier 2004