Question écrite n° 261 :
techniciens de laboratoire

12e Législature

Question de : M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation statutaire des techniciens de laboratoire des centres hospitaliers. Assistant en permanence le personnel médical, les techniciens de laboratoire sont confrontés à une charge de travail extrêmement lourde, à des risques professionnels élevés, à des astreintes contraignantes propres à leur activité et à une mise en jeu croissante de leur responsabilité. Or, leur statut est en décalage par rapport à la réalité professionnelle. Reconnus en catégorie A sédentaire, les techniciens de laboratoire de centre hospitalier devraient être rattachés à la catégorie B active au même titre que les infirmières spécialisées. Cette mesure réglementaire mettrait un terme à une injustice sociale et professionnelle. En conséquence, il lui demande de préciser les intentions du Gouvernement quant à une révision du statut des techniciens des laboratoires de centre hospitalier. - Question transmise à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Réponse publiée le 26 août 2002

Aux termes de l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les fonctionnaires qui ont accompli quinze ans de services actifs peuvent partir à la retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans. Pour la fonction publique hospitalière, c'est un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui classe les emplois en catégorie active. Ce texte est d'application limitative et ne peut être étendu à d'autres professions par analogie ou assimilation. Il s'agit là d'un avantage spécifique des régimes de retraites des agents du secteur public dont ne bénéficient pas les salariés du secteur privé qui exercent des professions identiques. Les fonctionnaires hospitaliers dont l'emploi n'est pas classé en catégorie active ont d'autres avantages en matière de réduction ou de cessation anticipée d'activité. En effet, ceux-ci peuvent bénéficier, s'ils ont accompli vingt-cinq ans de service, d'une cessation progressive d'activité qui permet de travailler à mi-temps à partir de l'âge de cinquante-cinq ans tout en percevant l'équivalent de leur rémunération à hauteur de 80 %. Ils peuvent également bénéficier d'un congé de fin d'activité rémunéré à 75 % de leur traitement de base, sans condition d'âge, sous réserve d'avoir cotisé quarante ans en qualité de fonctionnaire ou 172 trimestres tous régimes confondus avec quinze ans de services civils ou militaires. Conformément à l'article 91 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, le Gouvernement présentera prochainement un rapport au Parlement sur le problème du classement en catégorie active des emplois de technicien de laboratoire et de conducteurs ambulanciers.

Données clés

Auteur : M. François Cornut-Gentille

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique hospitalière

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 8 juillet 2002
Réponse publiée le 26 août 2002

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