professions sociales
Question de :
M. Jean-Marie Morisset
Deux-Sèvres (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les préoccupations des étudiants en travail social concernant les difficultés rencontrées au titre de leur stage de formation. La formation des assistants sociaux, des éducateurs, et des aides médico-psychologiques (AMP) repose sur un enseignement général et des périodes de stage alternées. Nombre d'étudiants sont ainsi amenés à effectuer leur stage hors de leur ville universitaire et sont donc contraints de trouver un second mode d'hébergement et de financer les frais de déplacement. Ne remettant nullement en question le principe des stages, il n'en demeure pas moins que ces étudiants doivent faire face à des charges financières que leurs ressources d'étudiants ne leur permettent pas d'assumer. Par ailleurs, les structures et les établissements sociaux sont de plus en plus réticents à accueillir des étudiants dans la mesure où le personnel encadrant ne dispose pas de temps suffisant pour assurer le rôle de formateur du stagiaire. Ces étudiants posent ainsi la question de la valorisation de la fonction de référent d'un stagiaire en formation au travers d'un dispositif spécifique qui consisterait soit à dégager du temps dans le cadre des fonctions de formateur ou bien d'envisager une rémunération particulière pour assurer la formation hors temps de travail. Enfin, les étudiants en travail social souhaiteraient pouvoir obtenir l'homologation de leur diplôme au niveau licence compte tenu que pour certaines qualifications la durée de leurs études est de trois années. Il lui demande de lui indiquer si des mesures sont envisagées pour améliorer le statut de l'étudiant en travail social.
Réponse publiée le 3 février 2004
Les formations en travail social reposent sur le principe de l'alternance entre périodes de formation théorique en centre et stages en milieux professionnels afin d'offrir les meilleures garanties en matière de formation professionnelle. Par ailleurs, ces formations s'effectuent soit par la voie de la formation initiale soit par la voie de la formation professionnelle continue. Les étudiants relevant de cette dernière voie sont salariés ou bénéficient des dispositifs de droit commun relatifs aux stagiaires de la formation continue. D'autre part, afin d'améliorer la situation des étudiants en formation initiale, le décret n° 2002-1342 du 12 novembre 2002 tend à harmoniser les critères d'attribution des bourses en travail social et les critères sociaux des bourses de l'enseignement supérieur. Les employeurs du secteur médico-social sont conscients des besoins croissants de qualification et de certification destinés à pallier le déficit de travailleurs sociaux. L'accueil et la formation d'un stagiaire dans un établissement dans les meilleures conditions constituent donc un investissement pour l'avenir en terme de gestion de ressources humaines. En ce sens la valorisation par les employeurs de la fonction de référent du stagiaire est essentielle. S'agissant de la reconnaissance du niveau de qualification professionnelle des diplômes d'État en travail social, il convient de la distinguer de la reconnaissance du niveau académique des formations de l'enseignement supérieur. Le niveau académique des formations de l'enseignement supérieur est reconnu au regard de leur nature et de leur durée. Le niveau de qualification professionnelle était autrefois déterminé par le niveau d'homologation du diplôme fondé sur l'analyse des débouchés professionnels et des emplois occupés. Depuis la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, c'est le niveau d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles qui le détermine. A cet égard, il est à noter que la Commission nationale de la certification professionnelle, placée auprès du Premier ministre, a parmi ses missions l'élaboration d'une « nouvelle nomenclature des niveaux de certification, en rapport avec les emplois occupés, et susceptible de permettre des comparaisons européennes et internationales » (art. 8 du décret n° 2002-617 du 26 avril 2002).
Auteur : M. Jean-Marie Morisset
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement supérieur
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Dates :
Question publiée le 13 octobre 2003
Réponse publiée le 3 février 2004