Question écrite n° 26264 :
quotient familial

12e Législature

Question de : M. Léonce Deprez
Pas-de-Calais (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Léonce Deprez appréciant l'intérêt des propositions de l'Union fédérale des associations françaises d'anciens combattants, réunie en assemblée générale les 2 et 3 juillet 2003, demande à M. le secrétaire d'État aux anciens combattants la suite réservée à la proposition tendant à l'attribution aux titulaires du titre de reconnaissance de la Nation de la demi-part supplémentaire à partir de 75 ans au titre de l'abattement sur l'IRPP et que les anciens combattants puissent bénéficier de cet abattement à partir de 70 ans au lieu de 75 ans.

Réponse publiée le 15 décembre 2003

L'article 195-1, f, du code général des impôts prévoit l'attribution d'une demi-part supplémentaire de quotient familial aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à leurs veuves, sous la même condition d'âge. Cependant, l'abaissement généralisé et sans condition à l'âge de soixante-dix ans du bénéfice de cet avantage ne saurait être envisagé dans la mesure où celui-ci constitue déjà une dérogation importante au principe du quotient familial puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. A l'instar de tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde son caractère exceptionnel. C'est également la raison pour laquelle son extension aux titulaires du titre de reconnaissance de la Nation (TRN) ne peut davantage être retenue malgré la valeur des services que ces personnes ont pu accomplir. Le secrétaire d'État aux anciens combattants tient toutefois à ajouter que les intéressés bénéficient d'autres dispositions fiscales qui témoignent de la reconnaissance de la nation à leur endroit. En effet, le décret n° 95-410 du 18 avril 1995 a étendu le bénéfice de la retraite mutualiste du combattant à tous les titulaires du TRN. Or, les versements effectués en vue de cette retraite sont déductibles du revenu imposable en application de l'article 156-11 (5°) du code général des impôts. De surcroît, la rente mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est affranchie de l'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'État en application de l'article 81 (12°) de ce même code. Dans le cas où ces personnes bénéficient de pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ces prestations sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 81 (4°) du code général des impôts précédemment cité.

Données clés

Auteur : M. Léonce Deprez

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 13 octobre 2003
Réponse publiée le 15 décembre 2003

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