régies
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le statut du directeur de régie dotée de la seule autonomie financière chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial. Le nouvel article R. 2221-75 du code général des collectivités territoriales dispose que « dans les communes ou groupements de communes de moins de 3 500 habitants, le directeur de la régie peut être choisi parmi les agents titulaires de la collectivité ». La lecture a contrario de cette disposition crée une incertitude juridique quant au statut du directeur de régie dans les communes ou groupements de communes de 3 500 habitants ou plus. Ainsi, faut-il comprendre de cet article que les directeurs de ces régies doivent obligatoirement être des agents contractuels ou, autre interprétation, ne pas cumuler un autre emploi au sein de la collectivité ? Cette incertitude juridique se heurte par ailleurs aux contraintes imposées par la gestion des services qui ne justifie pas le recrutement à temps plein d'un directeur dans des régies de petites tailles, nombreuses dans des communes ou groupements de communes de plus de 3 500 habitants. En conséquence, il lui demande de lui préciser le statut du directeur de régie dotée de la seule autonomie financière chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial dans les communes ou groupements de communes de 3 500 habitants ou plus. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.
Réponse publiée le 4 novembre 2002
L'emploi de directeur d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel ou commercial, que cette régie soit ou non personnalisée, constitue un emploi public, mais ne relève pas des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Par conséquent, si un tel emploi était proposé à un fonctionnaire, il ne pourrait être occupé que par la voie d'un détachement ou après mise en disponibilité préalable du fonctionnaire. Toutefois, le détachement auprès d'une régie nécessite que celle-ci soit dotée de la personnalité morale afin que le détachement soit assimilable à un détachement auprès d'un établissement public. En outre, hormis certains cas de détachement limitativement énumérés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 précité, et sauf dispositions contraires, aucun détachement ne peut intervenir dans un emploi de la collectivité ou de l'établissement dont relève un fonctionnaire territorial. Le fonctionnaire en disponibilité étant quant à lui statutairement placé hors de son administration d'origine (art. 72 de la loi du 26 janvier 1984), il ne peut occuper un emploi de cette collectivité durant sa disponibilité (CAA de Lyon 20 décembre 1989, François Grumel-Jacquignon). Les dispositions de l'article R. 2221-75 du code général des collectivités territoriales, en ce qu'elles prévoient la possibilité, pour les régies à caractère industriel ou commercial, à simple autonomie financière, des communes et groupements de communes de moins de 3 500 habitants, de choisir pour pourvoir l'emploi de directeur un agent titulaire de la commune, ouvrent donc une possibilité dérogatoire de recrutement par détachement (ou pendant une disponibilité) au sein de la commune ou du groupement de communes d'emploi du fonctionnaire.
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 8 juillet 2002
Réponse publiée le 4 novembre 2002