Question écrite n° 26311 :
droits de succession

12e Législature
Question signalée le 3 février 2004

Question de : M. Joël Giraud
Hautes-Alpes (2e circonscription) - Socialiste

M. Joël Giraud appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la taxation aux droits de succession des indemnités allouées aux victimes de l'amiante. En effet, selon l'article 775 bis du code général des impôts, il s'avère que seules quatre catégories d'indemnités sont déductibles de l'actif successoral, parmi lesquelles les indemnités versées ou dues aux personnes contaminées par le virus d'immunodéficience humaine. Les victimes de l'amiante et leur famille ne s'expliquent pas cette différence de traitement sur le plan fiscal entre deux indemnités si proches de par leur nature et leur contexte. Il lui en demande donc la raison et souhaiterait connaître quelles sont ses intentions afin de rendre plus équitable la situation de ces personnes.

Réponse publiée le 10 février 2004

L'article 775 bis du code général des impôts prévoit la déduction de l'actif net de succession, pour leur valeur nominale, des indemnités versées ou dues aux personnes contaminées par le VIH, soit à la suite d'une transfusion, soit dans l'exercice de leur activité professionnelle, et aux personnes contaminées par la maladie de Creutzfeldt-Jacob, soit à la suite d'un traitement par hormone de croissance extraite d'hypophyses humaines, soit par la contamination probable par l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine. Ces dispositions ont un caractère dérogatoire et exceptionnel qui a nécessité l'intervention du législateur. La situation des victimes de l'amiante et différente. En effet, elle ne se limite pas aux seules personnes atteintes d'une maladie provoquée par l'amiante mais concerne également les personnes ayant eu un contact prolongé à l'amiante au cours de leur activité professionnelle. La diversité de ces situations implique la mise en place de modalités d'indemnisation diverses versée soit sous la forme d'un capital, soit sous la forme de rentes. Dans ces conditions, une extension du dispositif prévu par l'article 775 bis du code précité ne constituerait pas une réponse adaptée. Enfin, s'agissant personnes qui ont été durablement exposées à l'amiante au cours de leur activité professionnelle, il est rappelé que l'indemnité de départ versée dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité institué par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (« préretraite-amiante ») est exonérée d'impôt sur le revenu ainsi que de l'ensemble des prélèvements assis sur les salaires, notamment des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS.

Données clés

Auteur : M. Joël Giraud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Donations et successions

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 3 février 2004

Dates :
Question publiée le 13 octobre 2003
Réponse publiée le 10 février 2004

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