accidents
Question de :
M. Gilles Bourdouleix
Maine-et-Loire (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Gilles Bourdouleix appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'article 412-6-1 de la loi sur la sécurité routière votée au Parlement le 1er juin dernier. En effet, l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est pénalisé en 2e classe, comprenant un retrait de deux points sans amende ni suspension de permis de conduire. Or, l'usage du téléphone est un acte volontaire, contrairement au non-port de la ceinture de sécurité qui est souvent le fait d'un oubli, et qui est pénalisé plus lourdement comme le prévoit l'article 412-1. Il souhaite savoir s'il compte renforcer la pénalisation pour l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation. - Question transmise à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Réponse publiée le 17 février 2004
Le port de la ceinture de sécurité est l'une des priorités de la lutte engagée par le Gouvernement contre l'insécurité routière. Le non-port de la ceinture est en effet l'un des principaux facteurs de mortalité. Il est constaté dans plus du tiers des accidents de véhicules et le taux de mortalité des non-ceinturés est deux à trois fois plus élevé que celui des ceinturés. Les nombreux rapports et études qui ont été réalisés depuis des années sur ce thème s'accordent tous à conclure que le respect de l'obligation du port de la ceinture entraînerait une amélioration rapide et significative du bilan de sécurité routière. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé d'aggraver les sanctions pour le défaut de port de la ceinture de sécurité, sachant par expérience que la mise en oeuvre de dispositions réglementaires se traduit par une amélioration du comportement des usagers. C'est d'ailleurs ce même impact psychologique qui est escompté pour l'usage du téléphone tenu en main lors de la conduite d'un véhicule. Ce comportement est interdit par l'article R. 412-6-1 du code de la route créé par le décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 relatif à la sécurité routière et modifiant le code de procédure pénale et le code de la route, publié au Journal officiel de la République française le 1er avril 2003. Néanmoins, s'agissant cette fois d'une nouvelle infraction au code de la route, il n'est pas apparu nécessaire de mettre la sanction au même niveau que celle du défaut de port de la ceinture de sécurité. Le ministre de l'équipement, des transports, du logement et de la mer souhaite s'en tenir à l'application de la réglementation existante qui lui apparaît suffisante pour convaincre les conducteurs d'adapter leurs comportements en la matière.
Auteur : M. Gilles Bourdouleix
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : équipement, transports et logement
Dates :
Question publiée le 13 octobre 2003
Réponse publiée le 17 février 2004