grèves
Question de :
M. Simon Renucci
Corse-du-Sud (1re circonscription) - Socialiste
M. Simon Renucci souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur l'absence de concertation préalable avec le personnel et ses représentants concernant le décompte des journées de grève ainsi que les modalités de calcul et de mise en oeuvre des retenues sur salaire. Celles-ci ne semblent pas avoir été opérées dans les mêmes conditions suivant les différentes administrations ; ce qui conduit, outre des différences sensibles dans les retenues sur salaire, à un traitement inégalitaire et inéquitable des personnels concernés. Il lui demande quelle disposition il compte prendre pour mettre en oeuvre un système uniforme de prise en compte des journées non travaillées valable pour toutes les catégories de fonctionnaires, afin que de telles inégalités ne se reproduisent plus.
Réponse publiée le 27 janvier 2004
A la suite des journées de grève survenues entre avril et juin 2003, une circulaire publiée au Journal officiel du 5 août 2003 est venue rappeler les règles applicables aux personnels de l'État en matière de retenues sur rémunération pour fait de grève. Ces instructions doivent notamment permettre d'harmoniser les modalités de mise en oeuvre des retenues, dans un souci d'équité. Dans les différents services publics, les retenues sur la rémunération des agents grévistes obéissent à des principes communs. Si le droit de grève est constitutionnellement garanti en vertu du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, il doit être concilié avec le principe selon lequel la rémunération constitue la contrepartie du service fait. Dès lors, en l'absence de service fait, notamment en cas de grève, des retenues sur la rémunération des agents doivent être opérées par l'administration. Dans tous les cas, il appartient à chaque administration de mettre en place un système de recensement des agents grévistes, par le moyen le plus approprié et dans la plus grande transparence, afin que des retenues sur rémunération puissent être mises en oeuvre. L'assiette de la retenue pour absence de service fait est constituée par l'ensemble de la rémunération qui comprend, pour les fonctionnaires, outre le traitement proprement dit, l'indemnité de résidence ainsi que les primes et indemnités diverses versées aux agents en considération du service qu'ils ont accompli (CE, 11 juillet 1973, Alliaume, Rec. CE p. 495). Les primes versées annuellement sont également incluses dans l'assiette de calcul de la retenue (CE, 22 mars 1989, ministre de l'économie, des finances et du budget c/ Giraud, Rec. CE table p. 750). D'une manière générale, les primes et indemnités versées selon un rythme autre que le rythme mensuel doivent être ramenées à un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé à ce titre au cours de l'année précédente, afin de calculer le montant du trentième à retenir. Sont toutefois exclues de l'assiette de calcul les sommes allouées à titre de remboursement de frais ainsi que les avantages familiaux et prestations sociales, en particulier supplément familial de traitement, indemnité représentative de logement ou, lorsqu'elles sont versées par l'État, prestations familiales. Les retenues opérées sur la rémunération ne peuvent pas excéder une certaine quotité fixée par les articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail dont les dispositions sont applicables aux fonctionnaires civils et militaires depuis la loi du 24 août 1930 (CE, 13 février 1974, ministre de l'économie et des finances c/ Perotti, Rec. CE p. 105). En ce qui concerne les modalités de décompte des jours de grève, la circulaire du ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire du 30 juillet 2003 a rappelé le principe selon lequel les périodes de grèves sont considérées comme un tout. La jurisprudence administrative (décision du Conseil d'État Omont du 7 juillet 1978) retient ainsi une interprétation large du décompte des jours de grève : « En l'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si, durant certaines de ces journées, cet agent n'avait, pour quelque cause que ce soit, aucun service à accomplir ». Le Gouvernement s'attache à ce que ces différents principes soient appliqués avec rigueur et discernement dans l'ensemble de l'administration, sans autre considération que la bonne mise en oeuvre du droit.
Auteur : M. Simon Renucci
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 13 octobre 2003
Réponse publiée le 27 janvier 2004