Question écrite n° 26489 :
âge de la retraite

12e Législature

Question de : M. Édouard Jacque
Meurthe-et-Moselle (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Édouard Jacque souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la réglementation relative à la mise en oeuvre du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour les salariés français frontaliers. L'article 41, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, institue un dispositif de cessation anticipée d'activité dès cinquante ans pour les travailleurs ayant été exposés à l'amiante. Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts de la dernière année d'activité salariée. La circulaire de la direction de la sécurité sociale (DSS/4B/99 n° 332) du 9 juin 1999 a précisé que pour les périodes de salariats à l'étranger, les salaires à prendre en considération sont ceux soumis à cotisations de sécurité sociale au titre de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Si les salaires ne sont pas soumis aux cotisations précitées, les salaires retenus sont ceux acquis durant la dernière année de salariat en France. Les cotisations sociales pour les travailleurs frontaliers sont payées en Belgique mais un accord existe entre la France et ce pays. La caisse primaire d'assurance maladie rembourse les soins des salariés travaillant en Belgique et se fait ensuite rembourser par les organismes belges. Dans les conditions fixées par la circulaire, un salarié français travaillant en Belgique depuis de nombreuses années, remplissant par ailleurs toutes les conditions de départ à cinquante ans, ne pourra bénéficier de ce dispositif qu'au prix d'une baisse considérable de ses revenus. Même actualisés, les salaires pris en compte seront bien inférieurs à ceux que peuvent gagner ces salariés plusieurs années après. A titre d'exemple, dans sa circonscription, un salarié verrait ainsi son allocation calculée sur la base du salaire brut annuel de sa dernière année travaillée en France, soit en 1993, d'environ 24 000 euros actualisé, alors qu'à ce jour son salaire brut annuel est d'environ 36 000 euros. Il lui demande s'il pourrait être envisagé une modification de la circulaire afin de prendre en considération les travailleurs frontaliers dans cette situation.

Réponse publiée le 16 mars 2004

Dans le dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante mis en place par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, le montant de l'allocation versée aux bénéficiaires est calculé sur la base des douze derniers mois de salaire, éventuellement actualisée. Une circulaire de la direction de la sécurité sociale du 9 juin 1999 précise que, s'agissant des périodes de salariat à l'étranger, plusieurs éventualités peuvent se présenter. Lorsque le salaire a été soumis à cotisations de sécurité sociale au titre de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (détachement avec maintien au régime français de Sécurité sociale), il est pris en compte avec les périodes y afférentes. Dans les autres cas, il convient de retenir les salaires acquis durant la dernière année de salariat en France. Les caisses régionales d'assurance maladie appliquent ces instructions. Cette circulaire est conforme à la disposition de l'article 2 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 qui prévoit que le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale perçues par l'intéressé au cours de ses douze derniers mois d'activité salariée. En outre, selon les dispositions communautaires de coordination des législations nationales, les prestations en espèces sont calculées compte tenu des seuls salaires, gains ou rémunérations perçues pendant les périodes accomplies sous la législation concernée si celle-ci le prévoit. Le décret comme la circulaire mentionnés ci-dessus n'étant donc pas contraires aux règles communautaires, il n'est pas envisagé de les modifier sur ce point.

Données clés

Auteur : M. Édouard Jacque

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Dates :
Question publiée le 13 octobre 2003
Réponse publiée le 16 mars 2004

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