Question écrite n° 2650 :
crédit

12e Législature

Question de : M. Jean-Claude Bois
Pas-de-Calais (13e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Claude Bois attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur les pratiques scandaleuses de certaines sociétés spécialisées dans l'attribution de crédits à la consommation. Elles font effectivement miroiter que ces facilités constituent un effet d'aubaine. Les manipulations honteuses de ces organismes à l'encontre de personnes fragilisées, confrontées à l'insuffisance de ressources et touchées de plein fouet par la récession économique, aggravent leur situation financière à laquelle, déjà, elles ne peuvent faire face. Des procédures d'assouplissement en faveur de ces otages du crédit à la consommation pourraient être envisagées, dans le cas d'escroqueries reconnues de la part des organismes de crédit, pour éviter l'interdiction bancaire ainsi que l'inscription au fichier de la Banque de France. En conséquence, il lui demande ce que le Gouvernement serait en mesure de prendre comme dispositions pour pallier les conséquences négatives de cette situation particulière de surendettement.

Réponse publiée le 2 décembre 2002

Le surendettement est une préoccupation majeure du Gouvernement. En ce domaine, il entend tout à la fois utiliser pleinement les instruments déjà en place, et définir, dans un esprit de concertation, des solutions nouvelles pour répondre, de façon pragmatique, aux difficultés des ménages surendettés. La protection des emprunteurs dans le domaine du crédit doit être garantie. En ce sens, les obligations fixées par les articles L. 311-4 à L. 311-37 et L. 313-1 à L. 313-16 du code de la consommation doivent être respectées, plus particulièrement celles concernant la publicité et la mention des éléments relatifs au taux effectif global et au coût du crédit, ainsi que celles fixant le formalisme contractuel et les droits et obligations des parties au contrat de prêt, s'agissant entre autres, de la possibilité pour l'emprunteur de bénéficier d'un droit de rétractation de sept jours à compter de l'acceptation de l'offre. Sur le plan civil, et par décision du juge, les manquements à ces règles, ainsi qu'à celles relatives aux obligations d'information et de conseil incombant à tout professionnel, peuvent entraîner, à l'encontre du prêteur, la déchéance du droit aux intérêts, voire la nullité relative ou absolue du contrat de prêt. Au plan pénal, le non-respect de ces dispositions est sanctionné, selon les cas, des peines contraventionnelles ou délictuelles prévues par les articles L. 311-34 et L. 311-35. En vertu de l'article L. 311-36, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sont habilités à rechercher et à constater ces infractions. A cet égard, le secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation fait réaliser régulièrement des enquêtes afin de veiller au respect des textes encadrant le crédit à la consommation. Les infractions constatées sont relevées par procès-verbal transmis au procureur de la République. Par ailleurs, lors de l'ouverture d'une procédure de traitement d'une situation de surendettement, l'article L. 333-4 du code de la consommation fait obligation à la commission de surendettement d'en informer la Banque de France aux fins d'inscription du débiteur au fichier national des incidents de paiement, qui recense, en outre, les mesures du plan conventionnel de redressement. La durée de cette inscription peut cependant varier selon la nature des mesures mises en oeuvre dans le cadre de cette procédure. En effet, l'article L. 333-4 ne prévoit expressément l'inscription pour la durée maximale de huit ans qu'en cas d'insolvabilité manifeste du débiteur, constatée par la commission, et ayant entraîné la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article L. 331-7-1, c'est-à-dire l'application d'un moratoire suivi ou non d'un effacement total ou partiel des dettes. Dans les autres cas, que les mesures fassent l'objet d'un plan conventionnel de redressement ou qu'elles soient appliquées après avoir reçu force exécutoire par décision du juge, la durée de l'inscription du débiteur au fichier géré par la Banque de France peut être limitée à la seule durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans. Si par souci de ne pas pénaliser davantage les victimes d'escroqueries se retrouvant en situation de surendettement, il n'y avait pas, dans ces cas particuliers, d'inscription au fichier national des incidents de paiement caractérisés, le risque serait de voir des personnes totalement insolvables, recourir à de nouveaux crédits sans pouvoir faire face aux charges d'emprunt, ce qui ne ferait qu'aggraver leur situation. En tout état de cause, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation ont donné mandat au président du comité consultatif du conseil national du crédit et du titre pour mener une large consultation avec les différents partenaires, et plus particulièrement, les établissements de crédit et les associations de consommateurs, en vue de dégager des solutions permettant une amélioration des dispositifs de prévention et de traitement des situations de surendettement. Le Gouvernement prendra, en tant que de besoin, de nouvelles mesures sur la base de ces propositions.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Bois

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Dates :
Question publiée le 16 septembre 2002
Réponse publiée le 2 décembre 2002

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