Question écrite n° 26509 :
droits de succession

12e Législature

Question de : M. Claude Bartolone
Seine-Saint-Denis (6e circonscription) - Socialiste

M. Claude Bartolone appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de l'article 775 bis du code général des impôts, aux termes desquelles sont déductibles de l'actif successoral les indemnités versées ou dues sous certaines conditions aux personnes atteintes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, ainsi que celles contaminées par le virus d'immunodéficience humaine. Il s'interroge sur les raisons pour lesquelles ces dispositions ne sont pas applicables aux indemnités versées ou dues aux personnes victimes de l'amiante dans l'exercice de leur activité professionnelle et souhaite connaître les dispositions qu'il entend prendre en vue d'harmoniser l'application de ces dispositions.

Réponse publiée le 24 février 2004

L'article 775 bis du code général des impôts prévoit la déduction de l'actif net de succession pour leur valeur nominale, des indemnités versées ou dues aux personnes contaminées par le VIH soit à la suite d'une transfusion, soit dans l'exercice de leur activité professionnelle, et aux personnes contaminées par la maladie de Creutzfeldt-Jacob, soit à la suite d'un traitement par hormone de croissance extraite d'hypophyses humaines, soit par la contamination probable par l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine. Ces dispositions ont un caractère dérogatoire et exceptionnel qui a nécessité l'intervention du législateur. La situation des victimes de l'amiante est différente. En effet, elle ne se limite pas aux seules personnes atteintes d'une maladie provoquée par l'amiante mais concerne également les personnes ayant eu un contact prolongé à l'amiante au cours de leur activité professionnelle. La diversité de ces situations implique la mise en place de modalités d'indemnisation diverses, versées soit sous la forme d'un capital, soit sous la forme de rentes. Dans ces conditions, une extension du dispositif prévu par l'article 775 bis du code précité ne constituerait pas une réponse adaptée. Enfin, s'agissant des personnes qui ont été durablement exposées à l'amiante au cours de leur activité professionnelle, il est rappelé que l'indemnité de départ versée dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité institué par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (« préretraite-amiante ») est exonérée d'impôt sur le revenu, ainsi que de l'ensemble des prélèvements assis sur les salaires, notamment des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS.

Données clés

Auteur : M. Claude Bartolone

Type de question : Question écrite

Rubrique : Donations et successions

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 20 octobre 2003
Réponse publiée le 24 février 2004

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