programmes
Question de :
M. Jean-Claude Bois
Pas-de-Calais (13e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Claude Bois appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la diffusion de programmes à caractère violent et/ou pornographique dans les médias dont les enfants mineurs sont les victimes. La mutation profonde du paysage audiovisuel français et la trop large diffusion et vulgarisation des nouvelles technologies ont contribué à ce phénomène où peu d'outils de protection existent pour éviter que les enfants accèdent à ce genre de programmation. Il est donc urgent de doter le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'outils et de compétences nouvelles pour renforcer son rôle et également de lui permettre de sanctionner quand le programme tombe sous le coup de la loi du 30 septembre 1986, modifiée en 2000, relative à la liberté de communication ou de l'article 227-24 du nouveau code pénal. Aujourd'hui, ces dispositions sont suivies que de peu d'effets. La socialisation de l'enfance et de l'adolescence n'est plus uniquement de la compétence de la famille, de l'école et des pouvoirs publics ; les média participent de façon concomitante à cette socialisation. Une nouvelle politique médiatique doit être mise en oeuvre pour éviter toute déviance de comportements des enfants mineurs qui pourrait être suscitée par l'imprégnation de tels programmes. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre afin que les dispositions en vigueur soient strictement appliquées et pour consolider le rôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Réponse publiée le 16 juin 2003
Le ministre de la culture et de la communication partage les préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire. Il a d'ailleurs demandé à Mme Blandine Kriegel un rapport sur l'effet des programmes violents ou pornographiques sur les téléspectateurs, singulièrement les plus jeunes, qui a pleinement confirmé l'impact que ces programmes sont susceptibles d'avoir. Pour autant, la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée établit, s'agissant de ce type de programmes, un équilibre qui apparaît satisfaisant et qui, depuis la modification opérée par la loi du 1er août 2000, s'avère pleinement conforme à la directive « Télévision sans frontières » du 3 octobre 1989, ainsi que la Commission européenne l'a confirmé avec la plus grande netteté. Le dispositif établi par la loi repose sur le rôle central conféré au Conseil supérieur de l'audiovisuel, que l'article 15 charge de veiller à la protection de l'enfance et de l'adolescence. Cette autorité a montré, par ses dernières décisions dans ce domaine, sa capacité à apporter au problème de la protection de la jeunesse les réponses les plus adéquates. En novembre 2002, le Conseil a ainsi défini une nouvelle signalétique des programmes, plus lisible et permettant aux parents et aux éducateurs d'exercer leurs responsabilités en toute connaissance de cause. Tout récemment, par une délibération du 25 mars 2003, le Conseil a invité les éditeurs de services de télévision à prendre des dispositions complémentaires pour mieux garantir la protection du jeune public. Cette délibération prévoit notamment la généralisation des dispositifs de type « double cryptage », permettant un verrouillage parental de l'accès aux programmes pornographiques, ainsi que l'obligation pour les éditeurs de s'assurer que les chaînes diffusant des programmes pornographiques ne sont pas distribuées dans le cadre d'offres groupées avec d'autres chaînes, afin que leur souscription résulte d'une manifestation de volonté éclairée et non équivoque de la part de l'abonné. Il reste encore à améliorer les moyens dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour sanctionner d'éventuelles infractions aux règles ainsi édictées. C'est pourquoi le Gouvernement s'est montré favorable, lors de l'examen en première lecture par l'Assemblée nationale du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique, à un amendement parlementaire visant à permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'infliger des sanctions financières même lorsque les faits incriminés sont constitutifs d'une infraction pénale : or tel est fréquemment le cas en ce qui concerne la diffusion d'images pornographiques ou violentes, susceptible d'être poursuivie sur le fondement de l'article 227-24 du code pénal.
Auteur : M. Jean-Claude Bois
Type de question : Question écrite
Rubrique : Audiovisuel et communication
Ministère interrogé : culture et communication
Ministère répondant : culture et communication
Dates :
Question publiée le 16 septembre 2002
Réponse publiée le 16 juin 2003