code pénal
Question de :
M. Armand Jung
Bas-Rhin (1re circonscription) - Socialiste
M. Armand Jung appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la responsabilité pénale des personnes atteintes de troubles psychiques ou neuropsychiques. L'article L. 122-1 du code pénal dispose que « n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique, ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement demeure punissable ; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime ». Il note que, aujourd'hui, le Gouvernement propose l'organisation d'un procès pour les auteurs présumés de crimes et délits, dont le discernement était aboli au moment des faits. Dans ces conditions, il estime pertinent de s'interroger sur la mise en oeuvre d'une telle mesure, au regard notamment de l'engorgement de l'appareil judiciaire français. En conséquence, il souhaite recueillir son sentiment à ce sujet.
Réponse publiée le 16 mars 2004
Le garde des sceaux a l'honneur de faire savoir à l'honorable parlementaire que, par lettre de mission du 25 septembre 2003, il a souhaité la création d'un groupe de travail appelé à réfléchir sur d'éventuelles modifications des règles applicables aux personnes déclarées irresponsables sur le fondement de l'article 122-1 du code pénal, dans un souci d'affermissement de la réponse judiciaire, de prévention de la réitération des faits, de, prise en considération de l'intérêt des victimes et de la société. Sur ce point, la plupart des exemples étrangers démontrent l'existence de régimes différents dont le dénominateur commun est la possibilité pour le juge judiciaire d'intervenir y compris en cas d'irresponsabilité de l'auteur. En l'état, il n'est pas envisageable de remettre en cause le principe même de l'irresponsabilité pénale des personnes atteintes d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli leur discernement. Des orientations ont ainsi été suggérées par le groupe de travail composé de magistrats, de psychiatres, d'un avocat et d'un représentant d'association de victimes afin d'adapter les dispositions applicables et d'instaurer un véritable débat judiciaire, tout en préservant les droits de l'auteur déclaré irresponsable. Ces premiers travaux serviront de base à une réflexion élargie, recueillant l'avis de tous les partenaires de la justice, dans un souci de coordination et d'échange, en prélude à une éventuelle modification législative. Enfin, en ce qui concerne le risque éventuel d'un engorgement des juridictions du fait d'une réforme, le garde des sceaux rappelle qu'il n'y a eu, en 2001, que 299 décisions de non-lieu fondées sur l'article 122-1 du code pénal, soit 0,47 % de toutes les décisions de non-lieu rendues.
Auteur : M. Armand Jung
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droit pénal
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 20 octobre 2003
Réponse publiée le 16 mars 2004