Question écrite n° 26663 :
non titulaires

12e Législature

Question de : M. Alain Rodet
Haute-Vienne (4e circonscription) - Socialiste

M. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur les modalités d'application de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, et plus particulièrement sur l'article 5, 1er alinéa, permettant aux collectivités territoriales d'intégrer directement dans la fonction publique territoriale, sous certaines conditions, des agents non titulaires dans le cadre de la résorption de l'emploi précaire. En effet, cet article précise que ces agents doivent être intégrés au plus tard le 14 mai 1996 lorsque, à la date de leur recrutement, les fonctions qu'ils exerçaient correspondaient à celles définies par le statut particulier d'un cadre d'emplois pour lequel un seul concours a été organisé, dans le ressort de l'autorité administrative dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il demande si ce recrutement doit se faire en tenant compte de la date d'entrée dans la fonction publique territoriale ou celle de l'entrée dans la collectivité qui souhaite procéder à leur intégration.

Réponse publiée le 11 mai 2004

S'inscrivant dans la suite du protocole intervenu le 10 juillet 2000 entre le Gouvernement et six organisations syndicales de la fonction publique, la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale est destinée à stabiliser la situation des agents non titulaires dans les trois fonctions publiques, dans le respect des principes généraux qui fondent les recrutements de droit commun des fonctionnaires. Appliquée à la fonction publique territoriale, cette approche a conduit à fonder l'architecture d'ensemble de ce nouveau dispositif de résorption de la précarité sur le caractère tardif de la mise en place des filières et une carence durable dans l'organisation des concours et des recrutements statutaires. Cette notion de carence des concours constitue donc le critère déterminant pour justifier l'introduction de deux mécanismes dérogatoires d'accès à la fonction publique territoriale (l'intégration directe et les concours réservés) en faveur des agents non titulaires occupant des fonctions normalement dévolues à des agents titulaires. La loi du 3 janvier 2001 précise, dans son article 4, les conditions d'examen de la situation de l'agent pour l'admission à l'une ou l'autre de ces mesures et lie dans ses articles 5 et 6, sa date de recrutement dans la fonction publique territoriale avec celle de la mise en place de concours de droit commun dans le cadre d'emplois concerné. Ces dispositions ne permettent donc pas de prendre en compte les services effectués par un agent dans une autre fonction publique, sauf à méconnaître le champ d'application de la loi.

Données clés

Auteur : M. Alain Rodet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 20 octobre 2003
Réponse publiée le 11 mai 2004

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