Question écrite n° 267 :
régies

12e Législature

Question de : M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'organisation des régies chargées de l'exploitation d'un service public. Le nouvel article R. 2221-7 du code général des collectivités territoriales relatif à l'organisation administrative des régies précise que « les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation doivent jouir de leurs droits civils et politiques ». Cette disposition ne fait aucune mention de la nationalité des personnes désignées contrairement à l'ancien article R. 2221-13 du code général des collectivités territoriales qui ouvrait les conseils d'administration aux citoyens de la Communauté européenne. En conséquence, il lui demande de lui préciser si le conseil municipal peut toujours désigner un citoyen de l'Union européenne comme membre du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation d'une régie municipale.

Réponse publiée le 13 janvier 2003

L'ancien article R. 2221-13 du code général des collectivités territoriales, modifié par le décret n° 2001-184 du 23 février 2001 relatif aux régies chargées de l'exploitation d'un service public, prévoyait en effet que les membres du conseil d'administration devaient être de nationalité française ou avoir la nationalité d'un Etat membre de l'Espace économique européen. Il n'a pas semblé nécessaire de maintenir ces restrictions de nationalité, ce qui a conduit à supprimer au nouvel article R. 2221-7 toute mention de nationalité aussi bien pour les régies à personnalité morale et autonomie financière que pour les régies dotées de la seule autonomie financière. Les élus, qui sont majoritaires au conseil d'administration ou au conseil d'exploitation, continuent cependant de se voir appliquer des conditions de nationalité, en vertu des articles LO 228-1 du code électoral (membre de l'espace économique européen) et LO 2122-4-1 du code général des collectivités territoriales. Celles-ci s'appliquent donc, par ricochet, aux élus gérant des régies. En revanche, les personnalités qualifiées appartenant au conseil d'administration ou au conseil d'exploitation ne peuvent plus se voir opposer des conditions de nationalité.

Données clés

Auteur : M. François Cornut-Gentille

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 8 juillet 2002
Réponse publiée le 13 janvier 2003

partager