titre de reconnaissance de la Nation
Question de :
M. Philippe Auberger
Yonne (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Philippe Auberger appelle l'attention de M. le secrétaire d'État aux anciens combattants sur la revendication de nos concitoyens qui, lors de la Seconde Guerre mondiale, se sont soustraits à la réquisition du service du travail obligatoire (STO) pour entrer dans la clandestinité. Soixante ans après cette sombre période, ils aspirent toujours à la reconnaissance effective de la Nation. Quelque 300 000 jeunes refusèrent le STO au risque de s'exposer aux représailles de la prison, de la déportation et bien souvent de l'exécution. Nombre d'entre eux intégrèrent simultanément la Résistance. D'autres en revanche vécurent cachés sans être engagés dans la lutte armée, subsistant dans l'angoisse constante de l'arrestation. En refusant de participer à l'effort de guerre de l'occupant, ces hommes ont fait la démonstration de leur courage et de leur sens patriotique. La loi du 22 août 1950 a reconnu le réfractaire comme un résistant à l'Occupation à part entière. Ils sont ainsi titulaires d'une carte officielle délivrée par l'Office national des anciens combattants, se sont vu reconnaître le droit au port de la médaille commémorative de la guerre 1939-1945 et peuvent prétendre, lors de leur disparition, au recouvrement du cercueil par le drapeau tricolore. S'agissant précisément de l'obtention du titre de reconnaissance de la Nation, une différenciation persiste selon que l'on fut combattant ou non-combattant réfractaire, ce dernier ne pouvant l'obtenir. Or, il semble plus que légitime aujourd'hui d'y mettre un terme au nom du devoir de mémoire et dans un souci d'équité. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser quelle suite il entend réserver à la requête de ceux de nos concitoyens, anciens réfractaires non combattants, qui ont à leur manière fait acte de résistance tout en subissant l'oppression.
Réponse publiée le 15 décembre 2003
Le secrétaire d'État aux anciens combattants tient à préciser que le titre de reconnaissance de la Nation (TRN) a été créé initialement par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 pour les militaires de tous grades et de toutes armes ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant. La loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 a étendu ces dispositions aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi, pendant 90 jours au moins, au cours de conflits, opérations ou missions ouvrant droit à la carte du combattant, sauf évacuation pour blessure reçue ou maladie contractée au cours de cette période. Pour autant, ce texte n'a pas modifié la nature du titre en question qui marque la participation à un conflit armé comportant donc un risque d'ordre militaire. L'attribution du TRN étant toujours liée à la notion de participation à des opérations comportant un risque d'ordre militaire, les anciens réfractaires au service du travail obligatoire (STO) ne remplissent pas les conditions exigées. En effet, le réfractariat demeure un comportement personnel impliquant des civils et ne comportant aucune participation aux affrontements armés. En revanche, de nombreux réfractaires se cachèrent pour se soustraire à cette réquisition et constituèrent parfois des maquis pris en charge par les organisations de résistance. Dans ce cas, rien ne s'oppose à ce qu'un réfractaire qui a rejoint les forces françaises ou alliées ou celles de la Résistance bénéficie à ce titre de la législation relative à la carte du combattant au titre de la Résistance ou à celle de combattant volontaire de la Résistance. Il paraît utile de préciser ici que la notion de résistance constituée par le réfractariat en tant qu'opposition aux lois et décrets de Vichy, telle qu'elle a été définie par l'article 8 de la loi n° 50-1027 du 22 août 1950 établissant le statut des réfractaires, ne saurait être confondue avec l'engagement résistant actif. Les mérites et le courage des jeunes Français qui se sont soustraits à la réquisition au STO ont été reconnus par la Nation. Ainsi, la loi du 22 août 1950 a-t-elle prévu la réparation des préjudices physiques subis pendant la période de réfractariat, par référence à la législation sur les victimes civiles de guerre. Par ailleurs, la période de réfractariat est prise en compte pour sa durée dans le calcul des retraites (secteurs public et privé). Enfin, les réfractaires ont droit au port de la médaille commémorative de la guerre 1939-1945 et peuvent prétendre, à leur décès, au privilège de recouvrir leur cercueil d'un drap tricolore. Toutefois, le secrétaire d'État aux anciens combattants, sensible aux demandes des réfractaires non résistants, relayées par les députés de tous les groupes politiques, concernant l'obtention d'un titre, a fait connaître lors des discussions budgétaires à l'Assemblée nationale, le 6 novembre dernier, qu'il était favorable à un examen du dossier permettant de dégager une solution plus équitable.
Auteur : M. Philippe Auberger
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 20 octobre 2003
Réponse publiée le 15 décembre 2003