Question écrite n° 26708 :
taux

12e Législature

Question de : M. Philippe Dubourg
Gironde (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Philippe Dubourg souhaite appeler l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur certaines inégalités dans l'application du taux réduit de TVA. Ainsi, dans l'état actuel de la législation française, tous les produits alimentaires - à l'exception du chocolat et de la confiserie en tout ou partie qui restent soumis aux taux de 19,6 % - relèvent d'un taux réduit de TVA, en application de l'article 278 bis (2°) du code général des impôts. Or cette différence de taxation indirecte entraîne des distorsions de concurrence préjudiciables au bon fonctionnement du marché intérieur européen et de nombreux conflits d'interprétation relatifs à la composition des différents produits conservés. Il semblerait, afin de remédier à ces conséquences néfastes pour nombre de petites et moyennes entreprises, qu'il soit nécessaire de parvenir à des baisses ciblées de TVA sur ces produits devenus de consommation courante. Il lui demande donc s'il entend prendre des mesures, et lesquelles, pour que soit également appliqué au secteur de la confiserie le taux réduit de TVA.

Réponse publiée le 17 février 2004

L'article 278 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception des boissons alcooliques, du caviar, des margarines et graisses végétales, des produits de confiserie et de certains produits de chocolat. S'agissant du chocolat, bénéficient du taux réduit de 5,5 % les produits de chocolat présentés en tablettes ou en bâtons et relevant de certaines catégories définies au titre Ier de l'annexe au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine. Ce décret a été modifié par le décret n° 2003-702 du 29 juillet 2003, qui transpose la directive européenne du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat et dont les dispositions sont applicables à compter du 3 août 2003. Bénéficient ainsi du taux réduit les produits de chocolat présentés en tablettes ou en bâtons et relevant des catégories « chocolat » et « chocolat de ménage au lait » telles que définies à l'annexe I au décret n° 2003-702 déjà cité. Les produits de chocolat également présentés en tablettes ou en bâtons et relevant de la catégorie « chocolat de ménage » telle qu'elle était définie au point 1-17 du titre Ier de l'annexe au décret n° 76-692 demeurent bien entendu soumis au taux de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée. Les autres produits de chocolat relèvent du taux normal. D'ores et déjà, la catégorie « chocolat » nouvellement définie dans le décret du 29 juillet 2003 est élargie et inclut le chocolat en vermicelle ou en flocons, le chocolat de couverture et le chocolat aux noisettes gianduja. Il n'est pas possible d'aller au-delà dans l'immédiat, compte tenu du coût budgétaire, évalué à environ 500 millions d'euros, d'une mesure d'application du taux réduit à l'ensemble des produits de chocolaterie et de confiserie.

Données clés

Auteur : M. Philippe Dubourg

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Dates :
Question publiée le 20 octobre 2003
Réponse publiée le 17 février 2004

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