droits de succession
Question de :
M. Philippe Cochet
Rhône (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Philippe Cochet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le délai de règlement des droits de succession qui s'avère trop court dans bien des cas pour permettre un examen complet de situations souvent complexes. Il lui demande quelles mesures il pourrait prendre dans ce sens. - Question transmise à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Réponse publiée le 20 juillet 2004
Le délai fixé par l'article 641 du code général des impôts est, dans la majorité des cas, suffisant pour permettre aux successibles d'accomplir leurs obligations avec l'aide, le cas échéant, d'un notaire. Au demeurant, pour les cas dans lesquels le délai légal pourrait poser un problème, il convient de rappeler que lorsque la déclaration est déposée entre le début du septième mois et la fin du douzième mois suivant le décès, il est dû seulement un intérêt de retard de 0,75 % par mois, destiné à réparer le préjudice financier subi par le Trésor public. En effet, les majorations de droit destinées à sanctionner le défaut ou le retard dans la souscription d'une déclaration ne sont applicables qu'à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration soit, en fait, le premier jour du treizième mois après le décès. Par ailleurs, l'intérêt de retard à la charge des héritiers qui ont versé, avant la présentation de la déclaration de succession à l'enregistrement, des acomptes sur les droits de succession dont ils sont débiteurs, est liquidé en tenant compte de la date de ces acomptes. En outre, il est admis que, lorsque la déclaration de succession est enregistrée tardivement, et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours d'une première mise en demeure, la majoration applicable au taux de 10 % est calculée sur le montant des droits résultant de la déclaration après déduction des acomptes versés spontanément dans les douze mois suivant le décès. Enfin, à compter du 1er janvier 2004, les sommes dues au titre de l'intérêt de retard peuvent faire l'objet, à titre gracieux et sur demande des redevables, d'une remise, d'une modération ou d'une transaction au même titre que les pénalités fiscales. Ces mesures vont dans le sens des préoccupations exprimées. La modification du délai légal en cause n'est donc pas envisagée.
Auteur : M. Philippe Cochet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Donations et successions
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 20 octobre 2003
Réponse publiée le 20 juillet 2004