campagnes électorales
Question de :
M. Yves Jégo
Seine-et-Marne (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Yves Jego attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conséquences induites par la violation des articles L. 52-1-1 et 52-15 du code électoral. En l'espèce, l'ancien maire de Melun (Seine-et-Marne) avait été démis d'office, suite à une erreur matérielle faite lors du dépôt des statuts de l'association de financement de sa campagne électorale, violant ces deux articles. Outre cette sanction pénalisante pour l'ensemble de la liste qu'il conduisait, il s'avère que, de surcroît, l'application de ces articles conduit à un non-remboursement, par l'État, des comptes de campagne. Cette situation s'apparente à une double peine et, selon certains avocats, pourrait même s'apparenter à un enrichissement sans cause de la part de l'État. Aussi souhaiterait-il savoir quelle est la position du Gouvernement sur le sujet et ce qu'il entend éventuellement faire pour aménager ces dispositions particulièrement pénalisantes et contestables en pratique.
Réponse publiée le 21 novembre 2006
La loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques a instauré un plafond des dépenses électorales pour les candidats à certaines élections, assorti d'un remboursement d'une partie de ces dépenses. Afin de s'assurer du respect du plafond et de la réalité des dépenses, les candidats concernés ont l'obligation de retracer l'ensemble des fonds collectés en vue de la campagne et de leurs dépenses électorales dans un compte de campagne. Ce compte doit être tenu par un mandataire financier qui peut être, soit une personne physique, soit une association de financement. Avant la remise de ce compte à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, il doit être certifié par un membre de l'ordre des experts comptables. Le remboursement des dépenses de campagne n'est autorisé par la loi que si le candidat respecte les conditions de présentation des comptes. Il n'y a donc pas d'enrichissement sans cause de l'État en cas de rejet du compte d'un candidat qui n'a pas respecté les conditions fixées par la loi pour bénéficier du remboursement. Quant à l'éventuelle annulation de l'élection du candidat pour non respect de la législation sur les comptes de campagne, elle peut être prononcée, à l'issue d'une procédure contradictoire, soit sur saisine de la commission en cas de rejet du compte, soit sur recours d'un candidat battu ou d'un électeur. L'article L. 118-3 du code électoral précise que le juge peut cependant valider l'élection du candidat qui n'a pas respecté la législation, mais dont la bonne foi est établie. L'annulation de l'élection, lorsqu'elle intervient, constitue donc une décision distincte de celle de la commission rejetant le compte de campagne.
Auteur : M. Yves Jégo
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 20 octobre 2003
Réponse publiée le 21 novembre 2006