personnel de direction
Question de :
M. Yves Jégo
Seine-et-Marne (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Yves Jego attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la portée du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001, concernant les conditions de promotion des personnels de direction d'établissement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale. L'article 19 du présent décret stipule que pour être inscrit sur le tableau d'avancement au grade de personnel de direction hors classe, il faut avoir au moins atteint le septième échelon de la première classe et justifier, dans ce grade, de cinq années de services effectifs en qualité de personnel de direction. Ces services doivent avoir été effectués dans un minimum de deux postes. A titre transitoire et par dérogation, les personnels de 2e catégorie, 1re classe, intégrés dans le 1re classe, nés le (ou avant le) 1er septembre 1946, justifiant de quinze ans d'ancienneté dans leurs fonctions de direction et ayant occupé au moins trois emplois de direction, sont dispensés de l'obligation de mobilité exigée pour bénéficier d'un avancement à la hors classe. Or n'y a-t-il pas une contradiction entre l'esprit du texte qui cherche à promouvoir les personnels sédentaires, nés avant le 1er septembre 1946 et la rédaction de cet article qui dispense de l'obligation de mobilité à la condition d'avoir déjà occupé trois emplois de direction. Aussi souhaiterait-il savoir ce qu'entend faire le Gouvernement pour modifier cette disposition qui a de lourdes conséquences quant à la promotion des personnels ayant exercé toute leur carrière dans un ou deux établissements.
Réponse publiée le 29 décembre 2003
Le protocole d'accord et le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut des personnels de direction organisent la revalorisation de la fonction et de la carrière des personnels de direction. Parmi les mesures retenues figure celle d'accroître la mobilité et les débouchés de carrière. La mobilité est un élément fondamental pour la réforme de l'Etat et l'efficacité du service public ; que cette mobilité soit géographique ou fonctionnelle, elle permet un véritable parcours professionnel. Elle participe naturellement des éléments retenus dans l'examen des promotions. Des mesures transitoires permettent aux personnels de direction nés avant le 1er septembre 1946, qui ont occupé trois emplois de direction, d'être dispensés de mobilité pour pouvoir bénéficier de promotion. Cette mesure prend en compte la mobilité déjà réalisée par les personnels concernés et le peu d'années d'exercice qu'il leur reste à effectuer. Pour les autres personnels de direction, l'obligation de mobilité, par l'enrichissement professionnel qu'elle apporte aux intéressés, participe à la qualité du service rendu. Ces dispositions s'appliquent déjà à certains personnels d'encadrement et devraient s'appliquer à l'avenir à d'autres catégories de personnels.
Auteur : M. Yves Jégo
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement : personnel
Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale
Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale
Dates :
Question publiée le 20 octobre 2003
Réponse publiée le 29 décembre 2003