Question écrite n° 26912 :
veuves

12e Législature

Question de : M. André Schneider
Bas-Rhin (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. André Schneider attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux anciens combattants sur les revendications de la Fédération nationale des combattants prisonniers de guerre et combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc des Alpes-Maritimes à la suite de la motion adoptée lors de la Commission nationale des veuves. La fédération souhaite en effet que les critères d'obtention d'une attestation de droit à la carte du combattant sollicitée à titre posthume par une veuve soient ceux en vigueur à la date de la demande et non à la date du décès afin de permettre à un plus grand nombre de veuves d'obtenir la carte de ressortissante. Elle propose aussi qu'une allocation spécifique soit attribuée dans le cadre du droit à réparation à toutes les veuves d'anciens combattants, sans condition de ressources, sans distinction de conflits et sans que cette allocation ne soit imposable. Enfin, cette fédération propose que les veuves d'anciens combattants puissent accéder à la retraite mutualiste avec des avantages similaires à ceux accordés aux anciens combattants. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement sur ces différentes propositions qui mériteraient qu'on s'y attarde en raison du devoir de mémoire qui nous incombe.

Réponse publiée le 22 décembre 2003

Les attestations de droits à la carte du combattant délivrées aux veuves de vétérans décédés sans avoir demandé cette carte et qui leur permettent de se voir reconnaître la qualité de ressortissantes de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre constituent un avantage exclusivement dérivé de la qualité personnelle de l'ancien combattant. Elles ne peuvent donc être attribuées par application d'une législation distincte de celle dont pouvait se prévaloir l'ancien combattant de son vivant, en vertu du principe de non-rétroactivité des lois posé par l'article 2 du code civil, mais seulement lorsque l'ancien militaire était en droit d'obtenir la carte du combattant selon la législation applicable à son décès. Il n'est donc pas possible de répondre favorablement à cette demande. S'agissant de la mise en place d'une allocation spécifique pour l'ensemble des veuves d'anciens combattants, celle-ci n'est pas envisagée car elle viendrait inévitablement en concurrence avec les prestations déjà servies aux intéressées dans le cadre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Concernant le dispositif d'indemnisation déjà existant, une mesure de revalorisation d'un montant de 11,84 MEUR a d'ailleurs été inscrite dans le projet de loi de finances pour 2004 en vue de procéder à une augmentation uniforme de 15 points d'indice de l'ensemble des pensions de veuve. Cette mesure traduit l'attention toute particulière que le Gouvernement porte à l'égard de cette catégorie de ressortissantes. Le projet de budget des anciens combattants pour 2004 prévoit en outre l'inscription en base budgétaire pérenne de la totalité des crédits sociaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Ces crédits, d'un montant total de 12,135 MEUR, permettront de développer les actions de solidarité notamment en faveur des veuves non pensionnées qui en sont les principales bénéficiaires. Enfin, le secrétaire d'État aux anciens combattants tient à rappeler que la possibilité de souscription d'un contrat de retraite mutualiste du combattant a été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant puis, ultérieurement, étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'accès pour les ayants cause à la retraite mutualiste, qui est assortie d'avantages fiscaux, est par conséquent lie au décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. La modification de ces dispositions aurait une incidence sur le fondement et la nature mêmes de la retraite mutualiste. Elle n'est donc pas envisagée. Cependant, si la majoration par l'État de la rente mutualiste est un avantage réservé aux mutualistes anciens combattants, la situation des épouses de ces souscripteurs n'est pas ignorée. Dans l'hypothèse où leur époux avait opté pour la formule du capital réservé, le remboursement, au décès du conjoint, du capital souscrit, est en effet exonéré des droits de succession.

Données clés

Auteur : M. André Schneider

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 20 octobre 2003
Réponse publiée le 22 décembre 2003

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